Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1803844 du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2019.
Il soutient que :
- les premiers juges en considérant que M. B... avait fait l'objet d'une contamination, ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- M. B..., pendant les essais souterrains, à son poste de mécanicien n'a pu recevoir qu'une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la dose d'un millisievert (mSv).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2019 et le 4 février 2020, Mme F... H... veuve B..., représentée par Me G..., conclut à titre principal au rejet de la requête du CIVEN, à titre subsidiaire, à la condamnation du CIVEN à lui payer la somme de 290 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et en tout état de cause, au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le CIVEN ne sont pas fondés.
Le 11 octobre 2019, a été enregistré au greffe un mémoire de la ministre des armées qui indique au tribunal que le CIVEN est une autorité indépendante, compétente depuis l'article 53 de la loi n° 2013-1168, pour décider ou non d'attribuer des indemnisations au titre de la loi du 5 janvier 2010, demande sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me G..., représentant Mme H... veuve B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., militaire de carrière dans la marine nationale à compter de 1967, a d'abord exercé ses fonctions de mécanicien au centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) de Papeete du 11 avril 1970 au 15 mai 1972. Il a ensuite été affecté au sein de l'atelier militaire de la flotte (AMF) à Mururoa, du 15 juillet 1980 au 16 juillet 1981, du 16 novembre 1987 au 30 novembre 1988 et du 22 novembre 1993 au 3 décembre 1994. M. B... a contracté un lymphome, diagnostiqué en 1999, qui a entraîné son décès en 2002. Mme H... veuve B..., en qualité d'ayant droit de son époux décédé, a adressé une demande d'indemnisation des préjudices subis par ce dernier au CIVEN, sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Par une décision du 19 avril 2016, le CIVEN a rejeté sa demande. Par sa requête devant le tribunal, l'intéressée a demandé aux premiers juges d'annuler cette décision ainsi que celle, en date du 3 septembre 2018 rejetant à nouveau sa réclamation, lors du réexamen de celle-ci au regard des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et de condamner le CIVEN à lui verser la somme totale de 290 000 euros à raison des préjudices subis par M. B... à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants. Le CIVEN relève appel du jugement n° 1803844 du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision en date du
3 septembre 2018 ayant rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme H... veuve B..., et par lequel il a ordonné une expertise.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ".
3. Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française (...) ".
4. Le V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, énonce que : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité (...) ".
5. Aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.-Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés. / II.-Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (...) ".
6. Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, cité au point précédent, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une nouvelle demande d'indemnisation. Compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point.
7. Les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 6 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui excluaient le bénéfice de la présomption de causalité dans le cas où le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
8. D'une part, il est constant que M. B..., militaire de carrière dans la marine nationale à compter de 1967, a d'abord exercé ses fonctions de mécanicien au centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) de Papeete du 11 avril 1970 au 15 mai 1972. Il a ensuite été affecté, au sein de l'atelier militaire de la flotte (AMF) à Mururoa, du 15 juillet 1980 au 16 juillet 1981, du 16 novembre 1987 au 30 novembre 1988 et du 22 novembre 1993 au 3 décembre 1994. M. B... a contracté un lymphome - pathologie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 - diagnostiqué en 1999, qui a entraîné son décès en 2002. Ainsi, il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de ladite loi modifiée et bénéficie, dès lors, de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
9. D'autre part, il est constant que le séjour de M. B... - à Papeete du 11 avril 1970 au 15 mai 1972 puis à Mururoa, du 15 juillet 1980 au 16 juillet 1981, du 16 novembre 1987 au 30 novembre 1988 et du 22 novembre 1993 au 3 décembre 1994 - a été contemporain de treize essais nucléaires de type atmosphérique réalisés à Mururoa et Fangataufa entre le 15 mai 1970 et le 14 août 1971. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas bénéficié d'une surveillance suffisante concernant les risques d'exposition interne ou externe permettant d'apprécier sa potentielle exposition totale. En effet, en l'absence de dosimétrie individuelle externe ou interne par tout examen de contrôle pratiqué sur l'intéressé entre le 15 mai 1970 au 14 août 1971, il ne peut être totalement exclu qu'il ait fait l'objet d'une contamination externe cutanée ou d'une contamination interne par quelque voie que ce soit.
10. Par conséquent, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à établir que la pathologie dont est décédé l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements. Dès lors, la présomption de causalité prévue par la loi n'est pas renversée de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme H... veuve B... était fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2018 du CIVEN.
11. Il résulte de ce qui précède que le CIVEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 3 septembre 2018 et a ordonné, avant dire droit sur les conclusions indemnitaires de la requérante, une mesure d'expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme H... veuve B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est rejeté.
Article 2 : Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à
Mme H... veuve B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme F... H... veuve B....
Copie en sera transmise à l'expert et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. A..., président rapporteur
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
2
N° 19MA03076