Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de transmettre sa demande de promotion à la commission administrative paritaire du corps de commandant de la police nationale pour faire examiner son cas en vue d'une promotion suivant les dispositions de l'article 36 I b) du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, suite à ses deux blessures contractées en service, ayant entraîné l'octroi d'une retraite pour invalidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 36 I b) du décret du 9 mai 1995 ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au
2 octobre 2019 à 12h00.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant sont infondés.
Une ordonnance du 26 novembre 2019 a rouvert l'instruction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
-le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service par arrêtés du 30 juin 2004 et du 12 juin 2015. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. Il a sollicité en vain, à plusieurs reprises, à compter de juillet 2012, le bénéfice de la promotion prévue par les dispositions de l'article 36 I b) du décret du 9 mai 1995, suite à ses blessures contractées en service. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a de nouveau sollicité, le 26 avril 2016, une promotion au titre des dispositions du décret du 9 mai 1995.
Par un jugement du 28 mai 2014 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif
de Marseille a rejeté sa requête en vue d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire examiner son dossier par la commission administrative
paritaire en vue d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur au titre des dispositions de l'article 36 I b) du décret n° 95-654, et d'enjoindre à ce ministre de faire procéder à cet examen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : (...) b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur. (...) Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles confèrent au ministre de l'intérieur les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser la promotion d'échelon prévue à cet article. Cet avantage n'est accordé qu'à titre exceptionnel et il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents promus à ce titre, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2003, M. D... a été victime d'un premier accident de service reconnu imputable au service par arrêté du 30 juin 2004.
Après six jours de coma, il a été hospitalisé plusieurs mois et lors de la consolidation de
cet accident, le 16 décembre 2006, son médecin référent indiquait que M. D... présentait une gêne à la marche, une impotence fonctionnelle douloureuse, invalidante de la jambe gauche intéressant le genou et surtout la cheville, une lombalgie dorsale limitant les mouvements, un retentissement psychologique et une gêne visuelle avec vertiges. A la suite de cet accident de service, il obtenait une allocation temporaire d'invalidité pour un taux d'invalidité de 20 % pour la période du 16 décembre 2006 au 15 décembre 2011. En raison d'une rechute du 6 septembre 2007, son état était consolidé le 23 septembre 2008.
Une expertise réalisée par le docteur Baffert, le 14 avril 2008, évaluait son invalidité à 21 %.
Par lettre du 28 janvier 2013, le directeur de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône l'informait du refus de transmettre sa demande de promotion suivant les dispositions de l'article 36 I b) du décret du 9 mai 1995 au motif que ses blessures n'étaient pas consécutives à un acte de bravoure. M. D... qui avait fondé sa demande sur le b) du I du décret du
9 mai 1995 cité ci-avant, sollicitait le 28 mars 2013 le bénéfice de cette promotion au motif de ses graves blessures subies dans l'exercice des fonctions, sans obtenir de réponse du service. Il a été victime d'un second accident de service en 2014 et il a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Le 26 avril 2016, il sollicitait à nouveau une promotion exceptionnelle au grade de commandant sur le fondement précité du b) du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 et demandait que la commission administrative compétente soit saisie de son cas, sans obtenir de réponse. En l'espèce, si les blessures dont a été victime M. D... lors d'accidents de service sont sévères, c'est sans erreur manifeste d'appréciation de sa situation que le ministre de l'intérieur a refusé de considérer qu'elles présentaient un caractère de gravité tel qu'elles lui permettaient de prétendre, à titre exceptionnel, à la promotion prévue par le b) du I de l'article 36 du décret n° 95-654 du
9 mai 1995 précité.
4. Ensuite, si M. D... se prévaut de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement auquel sont en droit de prétendre les fonctionnaires d'un même corps dès lors que l'administration a promu à titre exceptionnel des policiers blessés en service, en faisant valoir en termes généraux la situation de fonctionnaires ayant bénéficié de cette promotion, et plus particulièrement celle du major Coycault, tétraplégique à la suite de sa tentative d'interpellation d'un individu en fuite qui n'a pas hésité à l'écraser à plusieurs reprises avec un véhicule, il ne démontre pas se trouver dans la même situation que ces collègues. Ainsi, M. D... n'établit pas que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires en ne faisant pas droit à sa demande d'examen de son dossier par la commission administrative paritaire en vue d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur.
5. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa demande d'examen de sa demande de promotion au grade immédiatement supérieur.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
N° 18MA03260 2
kp