Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit n° 18MA03582 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 29 mai 2018, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la ministre des armées de l'intégralité du rapport de l'enquête de commandement établi le 10 décembre 2014 par le médecin général inspecteur C... et le lieutenant-colonel Jaouen.
Le rapport d'enquête a été communiqué dans son intégralité par la ministre des armées le 26 décembre 2019.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2020, Mme B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 12 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 151,65 euros en réparation de ses différents préjudices et la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme probant le rapport de commandement du 10 décembre 2014 produit par la ministre des armées en défense, lequel doit être écarté dès lors que l'enquête, dénuée de toute objectivité, est entachée de partialité ;
- la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de fait, de droit et de qualification juridique des faits, dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle limite le bénéfice de la protection fonctionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la responsabilité de l'Etat pour faute est engagée dès lors que, d'une part, sa hiérarchie est restée inactive malgré ses nombreuses plaintes faisant état de harcèlement moral et sexuel et, d'autre part, que les fautes personnelles des agents dont elle a été victime ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit :
- frais de déplacement non pris en charge ;
- 3 989,65 euros au titre du préjudice financier résultant de frais de déménagement qu'elle a dû engager suite à sa mutation au centre médical des armées d'Orange ;
- 4 662 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense ;
- 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 3 500 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., entrée dans l'armée de l'air sous contrat le 11 juin 1998, en tant que militaire technicien de l'air, auxiliaire sanitaire, a été affectée depuis son entrée dans l'armée au service médical de la base aérienne de Saint-Dizier, devenu centre médical des armées (CMA) de Saint-Dizier depuis 2011, jusqu'au mois d'avril 2015. Elle a demandé, le 24 juillet 2015, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral et sexuel qu'elle estime avoir subis depuis 1999 alors qu'elle était affectée dans ce centre. Le 10 novembre 2015, elle a saisi la commission des recours des militaires d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission des recours militaire sur son recours préalable. Par un jugement du 29 mai 2018 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
2. La ministre des armées a produit le rapport, en date du 10 décembre 2014, établi par le médecin général inspecteur C..., inspecteur du service de santé pour les armées et la gendarmerie, enquêteur, et la lieutenant-colonel Jaouen, faisant suite à l'enquête de commandement diligentée par le médecin général des armées à la suite de la plainte de Mme B... du 26 septembre 2014. Celle-ci n'établit pas le manque d'impartialité et d'objectivité des enquêteurs, qui se sont entretenus avec l'ensemble des personnels du CMA, en se bornant à souligner la concordance des témoignages défavorables et une supposée concertation des protagonistes afin de lui nuire. Il n'y a pas lieu, par suite, d'écarter ce rapport des débats.
3. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). ".
4. S'agissant du harcèlement sexuel, aux termes de l'article L. 4123-10-1 du code de
la défense : " Aucun militaire ne doit subir les faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par
des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. (...) ". Sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
5. S'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
6. Les dispositions précitées des articles L. 4123-10-1, L. 4123-10-2 et L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci la réparation intégrale des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
7. Dès lors, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
9. En premier lieu, Mme B... soutient avoir été victime de harcèlement sexuel à trois reprises, de la part de trois personnes différentes. S'agissant des premiers faits, qui auraient été commis en 1999 par un sergent qui lui aurait tenu des propos déplacés, accompagnés d'une tentative d'attouchement et lui aurait dérobé des sous-vêtements, mais n'ont été portés à la connaissance de sa hiérarchie qu'en 2014, la seule production d'une attestation d'une collègue de Mme B... entre 1999 et 2002 faisant allusion, de manière non circonstanciée, à l'épisode du vol de sous-vêtement, ne suffit pas à établir leur matérialité. Mme B... soutient en outre qu'un aide-soignant réserviste, aurait, en 2013, tenté de l'embrasser et aurait accompagné un serrement de main d'un geste équivoque. Si l'auteur de ce dernier geste n'en a pas contesté la matérialité,
il a nié toute connotation sexuelle de ce qu'il a qualifié de " blague " dont il gratifiait tous ses interlocuteurs. Il est constant que l'administration, suite à la plainte de Mme B..., a espacé l'appel fait à ce réserviste et a empêché toute mise en contact de ce dernier avec elle. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé de ce geste et de son peu de gravité, il ne peut être regardé comme constitutif de harcèlement sexuel. La requérante aurait été, enfin, victime à compter de 2013 du harcèlement sexuel de son supérieur hiérarchique, lequel aurait eu des gestes déplacés alors qu'elle se trouvait à son bureau, aurait tenu en sa présence des propos tendancieux et échangé avec elle des messages (SMS) du même ordre. Au soutien de ses allégations, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, elle produit des captures d'écran de ces messages, lesquels, s'ils témoignent d'une certaine proximité entre les protagonistes, ne peuvent être qualifiés de tendancieux. Tous ces éléments, pris ensemble ou isolément, ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement sexuel.
10. En second lieu, Mme B... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et de sa hiérarchie.
11. Mme B... soutient, d'abord, qu'elle a été victime d'un " clan " qui entretient un climat malveillant, l'isole, la dénigre constamment, la défavorise à l'occasion de l'établissement des plannings, et refuse de la remplacer lors de pauses déjeuner. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... entretenait de très mauvaises relations avec une part importante de ses collègues de travail, que ces derniers étaient peu enclins à la remplacer à sa demande, et qu'ils adoptaient à son égard une posture d'évitement. Toutefois, il résulte du rapport de commandement établi le 10 décembre 2014 à la suite de l'audition de l'ensemble des personnels du centre médical des armées de Saint-Dizier que cette attitude d'évitement a été causée alors par le comportement de Mme B... elle-même, dont le manque de maîtrise de soi et la tendance à l'emportement ont été soulignés dans la plupart des rapports d'évaluation, et cela dès ses débuts au service de santé des armées. Pour contredire cette appréciation, Mme B... produit plusieurs attestations. Une première attestation émane d'une infirmière de classe normale (ICN) qui indique avoir vu " quelques comportements inappropriés à l'encontre de la caporale-chef (CLC) B... " lors de sa présence à l'antenne de Saint-Dizier du CMA, sans que soient déterminées la date et la durée de ce passage. Une seconde attestation, rédigée par une infirmière militaire en poste au CMA de Saint-Dizier de novembre 2010 à mars 2012 qui se présente comme une amie de Mme B..., témoigne, de manière très peu circonstanciée, de moqueries à son égard et de critiques sur son travail, ainsi que d'une tentative de la dénigrer au moment de la prise de poste. Enfin, Mme B... produit une quinzaine d'attestations, dont certaines émanent de personnels, militaires ou non, qui l'ont côtoyée au cours de ses années de service au CMA de Saint-Dizier, et d'autres de personnels du CMA d'Orange où elle exerce depuis, qui indiquent n'avoir jamais rencontré de difficultés dans leurs relations avec l'intéressée. Toutefois, ces témoignages ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation générale portée par les auteurs du rapport de commandement sur le comportement de Mme B... et les relations entretenues avec ses collègues du CMA de Saint-Dizier. L'établissement de plannings qui lui seraient systématiquement défavorables ne ressort quant à lui d'aucune pièce du dossier, pas davantage que le climat de violence qui l'entourerait. Durant l'altercation du 6 juin 2014 qui l'a opposé à Mme B..., un de ses collègues caporal-chef a reconnu avoir adopté un ton trop fort, ce pour quoi il a été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, mais cet incident revêt un caractère isolé et les insultes, qu'il nie avoir proférées, n'ont été corroborées par aucun témoin. Enfin, la circonstance, matériellement établie, que les informations relatives au dossier médical de l'intéressée sur le logiciel SIMBA ont été falsifiées à l'occasion de son retour de congé maternité en 2004, ajoutant à son poids 100 kg et indiquant, à tort, une consultation psychiatrique, dont la révélation n'a été faite qu'en 2011 et dont l'auteur n'a pas été identifié, a donné lieu à un ferme rappel des règles adressé par la hiérarchie à l'ensemble des personnels du centre, et, à elle seule, ne suffit pas à établir l'existence d'un tel clan oeuvrant délibérément et de manière concertée à lui nuire.
12. Mme B... soutient, ensuite, qu'elle aurait été affectée au poste de gestionnaire de la cellule pharmacie en 2013, auparavant occupé par un infirmier, dans le but de l'isoler et que la charge de travail qu'elle devait assumer était excessive. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son affectation à ce poste lui conférait des responsabilités supérieures, permettait de lui éviter les contacts trop nombreux avec des collègues avec lesquels elle entretenait des relations difficiles, avait été adapté à ses compétences par la suppression de la gestion du parc informatique et emportait une charge de travail modérée, évaluée à vingt-six heures hebdomadaires, ce qu'elle ne conteste pas.
13. Mme B... soutient, en outre, que sa hiérarchie a, à plusieurs reprises, cherché à la sanctionner par des notations insuffisantes, ou un refus de lui signer un ordre de mission. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mission pour laquelle elle se plaint de n'avoir pas reçu d'ordre de mission, l'empêchant ainsi de pouvoir déjeuner, consistait à faire l'aller-retour de Saint-Dizier à Metz pour y déposer des prélèvements et pouvait se dérouler dans la matinée, sans qu'il soit nécessaire de prendre un déjeuner à l'extérieur. S'agissant des notations, certes, le ministre a fait droit, de manière très partielle, et sans revenir sur les appréciations de fond, à la demande de Mme B... de corriger sa notation pour l'année 2014 suite à un recours. Cependant il ressort des termes de la plupart d'entre elles que les qualités professionnelles de Mme B... sont constamment valorisées, mais que sont soulignés à plusieurs reprises le caractère inapproprié de son attitude vis-à-vis de la hiérarchie, ses difficultés relationnelles et son manque de maîtrise de soi. Dans ces conditions, les notations obtenues, au demeurant en progression sur l'ensemble de la période, n'ont pas dépassé les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique de ses supérieurs.
14. Mme B... soutient, par ailleurs, que son orientation vers une prise en charge médicale, avec une évaluation psychiatrique, à la suite de la dénonciation des insultes proférées à son encontre par un autre caporal-chef lors de l'altercation du 6 juin 2014, avait pour seul but de la faire reconnaître inapte afin de l'évincer du service. De telles allégations ne sont confirmées par aucune des pièces du dossier. Au contraire, ainsi que l'on indiqué les premiers juges, l'autorité hiérarchique a pris des mesures afin de protéger la santé de l'intéressée, en particulier l'activation de la cellule " risques psycho-sociaux " du CMA, la mise en oeuvre d'un suivi médical, le placement en permission non décomptée à la suite de ses arrêts maladie, la mise en oeuvre d'une enquête de commandement afin de déterminer l'existence ou non de la situation de harcèlement sexuel et moral allégué, et de proposer, le cas échéant, des recommandations en matière de management et de risques psycho-sociaux. Aucune tentative de pousser à la reconnaissance de l'inaptitude de Mme B..., dont les contrats ont été constamment renouvelés depuis son engagement en 1998, ne peut être déduite des différentes expertises à laquelle elle a été soumise, une première expertise l'ayant reconnue apte avec de simples réserves, et la seconde l'ayant reconnue apte sans réserve. Le placement en permission non décomptée, décision favorable à la requérante qui avait épuisé ses droits à congés maladie ordinaires, ne peut être davantage tenu comme une tentative de l'évincer du service.
15. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel au sens des dispositions précitées du code de la défense. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées aurait commis des erreurs de fait, de droit ou de qualification juridique des faits.
16. En l'absence de faute commise par la ministre des armées, c'est à bon droit qu'ont été rejetées, par suite, ses demandes indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une partie d'entre elles.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience publique du 30 septembre 2020 où siégeaient :
M. Badie, président,
M. Ury, premier conseiller,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
2
N°18MA03582