Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté ne comporte pas de cachet à l'effigie du sceau de l'Etat ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions ont été prises sans qu'ait été respecté son droit d'être entendue préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 25 janvier 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise née en 1975, relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la requête de première instance que Mme C... a soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté ne comportait pas de cachet à l'effigie du sceau de l'Etat et que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'un quelconque principe général du droit n'exigeant qu'une décision administrative doive porter un tel cachet à l'effigie du sceau de l'Etat, le moyen était inopérant et, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ". Lorsque le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il fixe, à cet effet, le pays à destination duquel cet étranger sera reconduit en cas d'inexécution de cette obligation, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union.
5. À l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. Il lui est, en outre, loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
6. En l'espèce, s'il est constant que Mme C... n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, d'autre part, : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme C..., d'une part, ne conteste pas être entrée en France, accompagnée de trois de ses enfants, en juillet 1987. La circonstance que les deux derniers d'entre eux sont scolarisés en France depuis cette date ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, alors que Mme C... n'établit pas que la scolarisation de ses enfants ne serait pas possible en cas de retour en Albanie en se bornant à rappeler qu'elle-même et ses enfants sont victimes des agissements et violences de la famille de son époux décédé. Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu'elle ne se prévaut d'aucun autre lien familial ou privé en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ni n'a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de Mme C... faute pour cette dernière d'avoir établi être menacée de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'elle-même et ses enfants sont menacés par la famille de son époux décédé, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait obtenir la protection des autorités nationales albanaises, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces dernières ont accueilli les plaintes qu'elle a pu déposer et ont indiqué s'apprêter à lancer une procédure judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... veuve A..., au ministre de l'intérieur et à Me F....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. G..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 17 mars 2020.
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N° 19MA01075