Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors qu'il a établi en France le centre de ses intérêts professionnels, personnels et familiaux ;
- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que ses trois enfants doivent bénéficier d'une scolarisation en France.
Une mise en demeure a été adressée le 4 juin 2019 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2020 à 12h00.
Par décision du 22 février 2019, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. J... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 16 juin 2011 via l'Espagne avec son épouse et son fils mineur et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa au 5 juillet 2011. Il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le droit au séjour régulier en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 28 novembre 2018 dont il interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le pays d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". En vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'article L. 313-14 du code susmentionné n'est pas applicable à M. B... en raison de sa nationalité marocaine. Par suite, le moyen tiré de la violation de cette disposition par le préfet des Alpes-Maritimes est inopérant.
5. Le requérant a fait valoir à l'appui de sa demande de régularisation de sa situation, la durée de son séjour sur le territoire national, son intégration tirée notamment d'une activité professionnelle en qualité de livreur/manutentionnaire et la présence en France de son épouse et de ses trois enfants. La décision attaquée, qui trouve son fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, est motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifie la délivrance à M. B... d'une carte de travail en qualité de salarié, ou de sa vie privée et familiale.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... se prévaut d'emplois occupés depuis son entrée en France en 2011 en qualité de livreur ou de manutentionnaire le plus souvent sur les marchés, de trois heures du matin jusqu'en milieu d'après-midi, pour différentes personnes. Il produit notamment le témoignage de M. C... E... qui déclare que l'intéressé est très serviable et d'une aide efficace, et qu'il serait prêt à l'embaucher s'il bénéficie du droit au séjour régulier " dans sa petite entreprise " sans préciser ni la nature, ni la taille de son exploitation. Toutefois, les pièces produites en appel par l'intéressé n'attestent ni de l'ampleur, ni même de la réalité d'une activité professionnelle sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué du 9 janvier 2018. Si M. B... se prévaut d'une lettre datée du 7 décembre 2018, par laquelle M. F..., directeur de la SAS F... Maraîchage promet de l'embaucher comme manutentionnaire et aide vendeur sur l'étal du marché du cours Saleya, sous réserve de la régularisation de sa situation, ainsi que d'un courrier daté du 7 mai 2018 signé de Mme I... portant une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole, et d'une lettre du 12 décembre 2018 également de promesse d'embauche en qualité de cuisinier par la SARL
La Terrasse, ces documents postérieurs au 9 janvier 2018 ne peuvent pas être retenus au soutien des allégations de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu rejeter la demande d'admission au séjour pour un motif exceptionnel au titre du travail.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B..., né le 19 janvier 1978, qui ne justifie pas avoir travaillé en tant que livreur manutentionnaire depuis son entrée sur le territoire national en 2011, ne peut donc se prévaloir d'une insertion professionnelle en France. En outre, s'il fait état de relations amicales, notamment dans le cadre scolaire, festif ou sportif, les attestations produites sont très peu circonstanciées sur l'intensité de ses liens avec les personnes qui témoignent en sa faveur. En se prévalant de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident ainsi que sa soeur de nationalité française, de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de la scolarisation de son ainé, né en 2010 à l'étranger, et de ses deux jeunes enfants nés le 12 avril 2016 sur le territoire national, ainsi que de l'absence au Maroc d'autres membres de sa famille, M. B... qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans ne fait valoir ni motifs exceptionnels ni considérations humanitaires susceptibles de faire droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec elle lui et leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. J..., président,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 17 mars 2020.
N° 19MA014632