Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020 sous le n° 20MA03771 et deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2021 et le 11 mai 2021, la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles, représentée par Me H... puis par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 ;
2°) de rejeter la demande de la Selarl Pharmacie de la Porte d'Aix, Mme B..., la Selarl Farrugia et Vey et le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Selarl Pharmacie de la Porte d'Aix, de la Selarl Farrugia et Vey, de Mme B... et du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui est suffisamment motivée, est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas en quoi le fait que la situation de la pharmacie transférée et de la pharmacie existante dans des quartiers différents serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- le transfert autorisé par le directeur de l'agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur ne compromet pas l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population du quartier d'origine ;
- ce transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, le critère de la présence, à faible distance, d'autres officines dans le quartier d'accueil ne pouvant faire obstacle à lui seul au transfert.
L'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a présenté des observations enregistrées le 2 avril 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2021 et le 27 mai 2021, la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et la Selarl Vey et Farrugia, représentées par Me D..., concluent au rejet de l'intervention de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'articuler des moyens contre le jugement attaqué et la décision litigieuse, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête ne tend qu'à la réformation du jugement attaqué et non à son annulation ;
- les moyens soulevés par la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles ne sont pas fondés.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 27 mai 2021, le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., demande que la requête soit rejetée par les mêmes motifs que ceux exposés par la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et la Selarl Vey et Farrugia et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2021 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n° 20MA04234 et deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2021 et le 11 mai 2021, la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles, représentée par Me H... puis par Me G..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête d'appel, qui est suffisamment motivée, est recevable ;
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables pour l'exploitation de l'officine ;
- les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux.
L'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a présenté des observations enregistrées le 2 avril 2021.
Elle soutient que la décision du 12 avril 2018 respecte l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2021 et le 27 mai 2021, la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et la Selarl Vey et Farrugia, représentées par Me D..., concluent au rejet de l'intervention de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'articuler des moyens contre le jugement attaqué et la décision litigieuse, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative,
- les moyens soulevés par la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles ne sont pas fondés.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 27 mai 2021, le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., demande que la requête soit rejetée par les mêmes motifs que ceux exposés par la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et la Selarl Vey et Farrugia et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2021 à 12h00.
Un mémoire présenté sous le n° 20MA03771 pour la Selas pharmacie de la gare Saint-Charles a été enregistré le 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. F...,
- et les observations de Me G..., représentant la Selas Pharmacie de la Gare, et de Me C..., substituant Me D..., représentant la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix, la Selarl Vey et Farrugia et le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles, qui exploitait cette officine au niveau 43 du Pôle transport Esplanade Saint Charles à Marseille (13001), au sein de la gare Saint-Charles, a été autorisée par décision du 12 avril 2018 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur à la transférer vers un local situé Résidence Le Konnect, sise 21 boulevard Charles Nedelec et rue de Turenne à Marseille (13003). Par la requête n° 20MA03771, elle relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis l'intervention du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, annulé cette décision du 12 avril 2018. Elle demande également à la Cour, par une requête enregistrée sous le n° 20MA04234, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 20MA03771 et n° 20MA04234 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 20MA03771 :
En ce qui concerne l'intervention du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône :
3. Le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Pour juger que le transfert contesté ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine exploitée par l'appelante et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique avaient été méconnues, les premiers juges ont réfuté l'argumentation opposée en défense par l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui avait fait valoir que la pharmacie de la porte d'Aix se situait dans le quartier de Belsunce et que les flux de population étaient différents de ceux couverts par la pharmacie de la gare Saint-Charles. Sur ce point, après avoir constaté que le boulevard Nedelec était à double-sens et que la rue d'Aix était quant à elle à sens unique, ils ont estimé que ces contraintes propres à la circulation routière ne sauraient tenir lieu de barrière infranchissable entre ces officines qui étaient toutes deux aisément accessibles à pied et qui n'étaient séparées par aucune frontière naturelle ou artificielle. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles, le jugement attaqué ne peut être regardé comme insuffisamment motivé en ce qu'il n'expliquerait pas en quoi le fait que la situation de la pharmacie transférée et de la pharmacie existante dans des quartiers différents serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 avril 2018 :
5. En vertu du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert et du regroupement envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination où l'officine doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments.
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence d'une population sédentaire implantée au niveau de la gare Saint-Charles à Marseille ainsi que l'existence de besoins importants et distincts de ceux de la population sédentaire locale concernant la population mouvante à l'intérieur de la gare a justifié la création, par arrêté du 9 août 1984, sur le fondement du 7ème alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique alors en vigueur, d'une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie au sein même de cette gare. En raison de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ferroviaire consentie à la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles, devenue titulaire de cette licence, celle-ci a demandé le transfert de cette licence vers un local situé Résidence Le Konnect, sise boulevard Charles Nedelec et rue de Turenne à Marseille. Pour autoriser ce transfert, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur a estimé, d'une part, que la population du quartier de départ pouvait continuer à s'approvisionner auprès de l'établissement transféré et de quatre autres pharmacies situées dans le quartier du Chapitre contigu au quartier de Saint-Charles, d'autre part, que, eu égard à la localisation du nouvel emplacement de l'officine dans une partie du quartier Saint-Lazare où était prévue depuis 2013 la réalisation de programmes immobiliers dans le cadre du projet Euroméditerranée, le transfert autorisé permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ce quartier d'accueil.
7. Il résulte des documents cartographiques produites par la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles que le lieu de transfert de l'officine qu'elle exploitait se situe au 21 boulevard Charles Nedelec, soit à une distance de 240 m de l'entrée de la gare Saint-Charles la plus proche et donc à l'extérieur de l'enceinte de la gare. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, ce nouvel emplacement se situe dans le quartier Saint-Lazare distinct du quartier Saint-Charles. L'accès à cet emplacement à partir de la gare nécessite de traverser plusieurs rues dont certaines sont très fréquentées et le retour vers la gare nécessite de remonter le boulevard Charles Nedelec qui est en pente. Or, la création à titre dérogatoire de la licence aujourd'hui détenue par la requérante a eu pour objet de satisfaire à la fois les besoins de la population sédentaire implantée au niveau de la gare Saint-Charles et surtout ceux, importants et distincts, de la population mouvante à l'intérieur même de la gare. Ainsi, la condition tenant à ce que le transfert ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine n'était pas remplie. L'absence de l'une des deux conditions énoncées au point 5 faisait obstacle à ce que ce transfert soit autorisé. La requérante ne peut utilement faire valoir que la demande de transfert résulte de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ferroviaire dont elle bénéficiait et d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2018 qui lui enjoint de libérer sous astreinte l'immeuble qu'elle occupe sans droit ni titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et la Selarl Vey et Farrugia, que la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 avril 2018 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert de son officine.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
9. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur les conclusions de la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles tendant à l'annulation du jugement du 3 août 2020. Les conclusions de la requête n° 20MA04234 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur l'intervention du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles une somme quelconque au titre de ces mêmes frais exposés par le syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie mais celle d'intervenant. Pour le même motif, les conclusions présentées par la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles à l'encontre de ce syndicat, sur le fondement de ces dispositions, sont irrecevables.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Selarl Pharmacie de la Porte d'Aix, de la Selarl Farrugia et Vey, de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et la Selarl Vey et Farrugia.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA04234.
Article 2 : L'intervention du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône est admise.
Article 3 : La requête n° 20MA03771 de la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles est rejetée.
Article 4 : La Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles versera à la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix et à la Selarl Vey et Farrugia une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Selas Pharmacie de la gare Saint-Charles, à la Selarl Pharmacie de la porte d'Aix, à la Selarl Vey et Farrugia, à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
' M. d'Izarn de Villefort, président,
' M. A..., premier conseiller,
' Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
N° 20MA03771, 20MA04234 8