Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20MA04274, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne démontrait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 puisque son retour au Maroc entrainerait une séparation avec sa fille Sarah et son enfant à naître.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D....
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2021 à 12h00.
II. - Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20MA04273, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2003048 du 21 juillet 2020, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables envers lui-même et sa famille ;
- les moyens invoqués dans sa requête en annulation sont sérieux.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D....
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité marocaine, né le 26 mars 1985, déclare être entré en France le 14 octobre 2016 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours délivré par les autorités espagnoles. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée en qualité d'étranger malade pour la période du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2018. Il a fait l'objet d'un premier refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade par une décision du 24 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire national. Il a sollicité à nouveau le 11 juillet 2019 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par la requête n° 20MA04274, M. D... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille qui rejette sa requête contre l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il demande également à la Cour, par une requête enregistrée sous le n° 20MA04273, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées enregistrées sous le n° 20MA04273 et le n° 20MA04274 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20MA04274 :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Néanmoins, ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est irrégulièrement maintenu en France après la décision du 24 avril 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national. Il a épousé le 20 octobre 2018 une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans avec laquelle il établit partager une communauté de vie depuis juillet 2018, et avoir eu avec elle un enfant né le 25 avril 2019. L'épouse de M. D... qui est titulaire d'un titre de séjour valable 10 ans dispose du droit de solliciter le regroupement familial au profit de son mari. M. D..., qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 31 ans, ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle en France en faisant seulement état d'une promesse d'embauche, et il ne soutient ni même allègue qu'il ne dispose pas d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, au fait que M.et Mme D... n'ont pas d'emploi stable en France, à la faculté dont dispose son épouse de la possibilité de demander son retour en France dans le cadre d'un regroupement familial, et que le requérant n'invoque aucun motif qui ferait obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui de son épouse, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. D... fait valoir que son départ porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et de son enfant à naître à la date de la décision attaquée, qui seraient séparés de leur père, d'une part, il peut revenir en France dans le cadre d'un regroupement familial, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, et d'autre part, la recomposition de la cellule familiale est possible hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 20MA04273 :
9. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2003048 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.
11. M. D... perd à la présente instance. Par conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 2020 présentées dans la requête n° 20MA04273.
Article 2 : La requête n° 20MA04274 de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
N° 20MA04273, 20MA04274 2