Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2014 et 28 décembre 2015, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que l'instruction aurait dû être rouverte à la suite de la production de la lettre du 28 juillet 2013 à laquelle était annexée la lettre d'expertise du 16 avril 2013 ;
- il appartenait au tribunal d'user de ses pouvoirs d'instruction et d'ordonner une expertise s'il avait un doute sur la question de savoir si sa demande d'affectation du 3 avril 2012 était ou non affectée d'un vice du consentement ;
- elle s'en rapporte pour le fond aux moyens qu'elle a exposés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation des articles 1er, 2 et 4 du jugement attaqué.
Il soutient que :
- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction ;
- c'est à bon droit que le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procéder au retrait de la décision du 4 avril 2012 ;
- alors qu'elle n'établit pas qu'elle a été victime de harcèlement moral, les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;
- la situation de Mme B... a par ailleurs été examinée par la commission de réforme le
26 septembre 2013 en exécution du jugement contesté, et par un arrêté du 9 octobre 2013, objet d'un autre contentieux, le préfet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, mais a accordé à l'intéressée un congé de longue maladie du 13 mai 2012 au 12 mai 2013 ainsi qu'un congé de longue durée de six mois du 13 mai 2013 au 12 novembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 86-442 du 16 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme de la fonction publique d'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 19 janvier 2016.
1. Considérant qu'après avoir été stagiaire durant une année, Mme B... a été nommée titulaire dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur à compter du 1er mai 2007 ; qu'elle a alors occupé différents postes dans différents services de la préfecture de Corse du Sud avant d'être affectée, par décision du préfet du 4 avril 2012, sur le poste de chargée de mission " logement et urgence sociale " à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-Sud à compter du 10 avril suivant ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 13 mai 2012 ; que, le 31 mai de cette même année, elle a sollicité le retrait de la décision du 4 avril précédent ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome dépressif ; que, par décision du 26 juin 2012, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté ces deux demandes de retrait de décision d'affectation et de reconnaissance d'imputabilité ; que, devant le refus du préfet d'accéder à sa demande, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation des décisions des 4 avril 2012 et 26 juin 2012 et d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis pour un montant de 122 000 euros ; que, par jugement du 18 février 2014, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2012, et contre celle du 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus de retrait de la décision d'affectation sur le poste de chargée de mission, annulé la décision du 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus d'imputabilité au service de son état de santé, et enfin, rejeté les conclusions indemnitaires ainsi que celles à fin d'injonction présentées par l'intéressée ; que Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation des décisions du
4 avril 2012, et 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus de retrait de la première décision, d'autre part, ses conclusions à fin d'indemnisation ; que le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 18 février 2014 en tant qu'il a annulé sa décision du 26 juin 2012 en ce qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B..., en tant qu'il mis à la charge de l'État la somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et en tant qu'il a rejeté les conclusions du préfet présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 dudit code ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision contestée du 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B..., le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur un moyen tiré du vice de procédure dont elle se trouvait entachée ; que, toutefois, par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 30 juillet 2013, Mme B... avait sollicité du président de la formation de jugement la réouverture de l'instruction qui avait été fixée au 24 juin 2013 par ordonnance du
23 avril précédent prise sur le fondement des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, lettre à laquelle elle joignait un courrier du préfet de la Corse-du-Sud daté du 26 juin 2013 contenant le compte-rendu d'une expertise du 16 avril précédent réalisée à la demande de ce dernier et qui retenait l'imputabilité directe et certaine de son état de santé actuel au service ; que cette circonstance nouvelle, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, était, dès lors, susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il suit de là, qu'en s'abstenant d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme B... est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de changement d'affectation du 4 avril 2012 et de celle du 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus de retrait de la décision du 4 avril 2012 :
4. Considérant qu'il est constant que la décision du 4 avril 2012 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a affecté Mme B... à compter du 10 avril suivant sur le poste de chargée de mission " logement et urgence sociale " à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, a été prise à la suite d'une demande expresse et très motivée de l'intéressée présentée par courrier daté du 3 avril 2012 ; que si l'appelante persiste à faire valoir devant la Cour qu'elle a subi des pressions pour ce faire, il ressort à l'inverse des pièces du dossier qu'entre le 7 mars 2012, date de la naissance du différend qui l'a opposée au chef de bureau des affaires budgétaires et financières où elle était en poste depuis le 2 mars précédent, et le 3 avril suivant, date de sa demande de mutation interne, Mme B..., qui a ainsi pu prendre le temps de la réflexion, a été reçue par de nombreux intervenants institutionnels afin de l'accompagner dans son choix ; que, si elle soutient que sa demande du 3 avril 2012 serait doublement entachée d'un vice du consentement dès lors que son état psychique se trouvait alors déjà très altéré, c'est à juste titre que les premiers juges ont pu écarter cet argumentaire au vu des pièces médicales suffisamment nombreuses produites au dossier, sans qu'il ait été utile pour eux de diligenter une expertise sur ce point ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué, que la décision contestée du 4 avril 2012 porterait atteinte aux prérogatives, au statut ou à la situation pécuniaire de Mme B..., ni qu'elle en amoindrirait les responsabilités ; que, si cette décision emporte néanmoins un changement de résidence administrative, elle demeure de faible impact sur les conditions de travail de l'intéressée dont la distance entre le domicile et le nouveau lieu de travail s'en trouve même raccourcie ; que, pour l'ensemble de ces raisons, la décision litigieuse ne saurait être considérée comme faisant grief à l'intéressée ; que, dans ces conditions, et parce qu'elle fait avant tout droit à une demande de l'agent, Mme B... n'est pas recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision du 4 avril 2012 et de celle du 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus de retrait de la première ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 juin 2012 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la dégradation de l'état de santé de Mme B... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 :
" Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. " ; et qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie " ;
6. Considérant que Mme B... a été placée, le 13 mai 2012, en congé de maladie ordinaire ; que, le 31 mai de la même année, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service ; que le préfet de la Corse-du-Sud admet ne pas avoir consulté la commission départementale de réforme préalablement à la prise de sa décision de refus d'imputabilité du 26 juin 2012, en méconnaissance des dispositions sus rappelées ; que s'il indique toutefois dans ses écritures produites devant la Cour, qu'en exécution du jugement contesté, la situation de l'appelante a finalement été examinée par la commission départementale de réforme le 26 septembre 2013, cette consultation n'a pu avoir pour effet de purger la décision attaquée du 26 juin 2012 du vice de procédure dont elle s'est trouvée affectée dès l'origine ; que, par suite, Mme B..., qui a été privé de cette garantie, est fondée à soutenir que la décision contestée du 26 juin 2012, en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé, a été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière et doit, de ce fait, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant qu'en vertu de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
8. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques au cours de l'année 2012 ainsi que d'un comportement vexatoire ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à la détérioration de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que, depuis sa titularisation en 2007, Mme B... a toujours été très bien évaluée et considérée, par sa hiérarchie, comme un agent de très grande valeur ; que, si des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel sont apparues dans les conditions sus rappelées, au début de l'année 2012, soit très peu de temps après la prise de ses nouvelles fonctions, aucune des pièces versées au dossier n'est toutefois de nature à démontrer de la part de sa hiérarchie une volonté de lui nuire, de quelque manière que ce soit ; que, tant le laps de temps qui a été laissé à l'intéressée pour décider d'opter entre la conservation de son affectation d'alors ou le changement par le biais de la mobilité interne, que les nombreux entretiens qui ont été organisés avec différents intervenants et responsables de différents services attestent, à l'inverse, d'une volonté de l'administration d'accompagnement son agent dans son choix professionnel ; que, par suite, le harcèlement moral et les comportements vexatoires allégués ne peuvent être présumés à partir des pièces du dossier ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 4 avril 2012 et 26 juin 2012, en tant qu'elles affectent Mme B... sur le poste de chargée de mission
" logement et urgence sociale " à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'intéressée ; qu'en revanche, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 26 juin 2012, en ce qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
11. Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de réaffecter Mme B... sur le poste de gestionnaire budgétaire et comptable au bureau des affaires budgétaires et financières de la direction des politiques publiques et des collectivités locales ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales ;
12. Considérant, d'autre part, que compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Corse-du-Sud reconnaisse l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... ;
Sur l'amende pour recours abusif :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées devant le tribunal par le préfet de la Corse-du-Sud tendant à ce que Mme B... soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 février 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du 26 juin 2012 en ce qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B..., celles du préfet de la Corse-du-Sud présentées en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et celles, présentées devant la Cour par le ministre de l'intérieur, sont rejetées.
Article 4 : L'État versera à Mme B... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
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N° 14MA015888