Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2017 et le 29 août 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé la délibération du jury de la session 2013 de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux en tant que celles-ci ont rejeté la candidature de M. A... ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par les premiers juges;
- ceux-ci ont statué ultra petita en annulant les décisions attaquées pour un vice de procédure qui n'avait pas été soulevé et ne constituait par un moyen d'ordre public ;
- les pièces produites sont authentiques ;
- la composition du jury était régulière ;
- les vices de procédure n'ont nullement privé le requérant d'une garantie ;
- le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu y compris en l'absence de certains membres du jury à l'occasion de la délibération, dès lors que ces absences sont justifiées et qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur le respect du principe d'égalité ;
- aucune erreur manifeste n'entache l'appréciation de la prestation du candidat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 27 août 2018, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-1360 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, et celles de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par la présidente de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures manque en fait.
2. Par ailleurs, le juge administratif ne peut statuer que dans les limites des conclusions dont il a été saisi et cette règle s'impose à l'ensemble des juridictions administratives. En l'espèce, le jury a décidé de constituer en son sein un groupe restreint d'examinateurs. C'est notamment au regard de la présence ou de l'absence de certains de ses membres dans ce groupe ou à l'occasion de la délibération finale que M. A... a expressément contesté dans ses écritures de première instance l'irrégularité de la composition du jury. Dans ces conditions, en examinant la régularité de la constitution de ce groupe d'examinateurs, le tribunal, contrairement à ce que soutient le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, n'a pas statué au-delà des moyens dont il était saisi sur ce point.
Sur la légalité des opérations d'examen :
3. En premier lieu, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var reprend en appel les fins de non-recevoir soulevées en première instance tirées de l'impossibilité d'identification de la décision attaquée, l'absence de moyens soulevés et la tardiveté de la requête à l'encontre de la délibération attaquée par M. A.... Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges sur ces points, étant précisé l'absence d'indication des voies et délais de recours du rejet du recours gracieux.
4. En deuxième lieu, il convient également d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que, la délibération attaquée par M. A... ne présentant pas un caractère indivisible, celui-ci n'est recevable à en demander l'annulation qu'en tant seulement qu'elle a rejeté sa candidature.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur (...) Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. ". Aux termes de l'article 5 : " Le jury comprend au moins : / a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;/ b) Deux personnalités qualifiées ; / c) Deux élus locaux./ L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des défaillances successives de certains de ses membres, le jury s'étant réuni lors de l'épreuve orale ainsi qu'à l'occasion de la délibération finale ayant arrêté les résultats ne comprenait plus qu'un fonctionnaire. Dans ces conditions, eu égard au nombre et aux fonctions des membres absents, en dépit des résultats du candidat, dont l'appréciation de la prestation n'est pas en cause, la composition du jury ne respectait plus les équilibres fixés par les dispositions précitées qui constituent une garantie pour les candidats et était irrégulière. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée n'est pas entachée d'illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle a rejeté la candidature de M. A... ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux de celui-ci exercé contre cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. M. A... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation à ce titre ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var est rejetée.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
N° 17MA01408 2