Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 27 août 2014 du maire de La Seyne-sur-Mer ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans son emploi ;
4°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement n'est ni fondée sur des motifs tirés de l'intérêt du service, ni sur sa manière de servir ou sur ses aptitudes professionnelles ;
- son emploi avait un caractère pérenne dès lors qu'il répondait à un besoin permanent du service ;
- il a subi un préjudice matériel du fait de l'illégalité fautive de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me C...G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- en tout état de cause, elles sont infondées ;
- les moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2014 ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. E... et de Me B..., substituant Me C...G..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de
douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (...) " ;
2. Considérant que, si un agent recruté par contrat à durée déterminée ne détient aucun droit au renouvellement de ce dernier, la décision de non renouvellement ne peut être prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail de M. E..., que ce dernier a été recruté par la commune de La Seyne-sur-Mer pour assurer, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, les fonctions d'adjoint technique territorial par contrats de travail à durée déterminée, renouvelés, après une première période qui a pris fin le 30 novembre 2012, entre le 11 septembre 2013 et le 10 octobre 2014, soit une durée supérieure à douze mois sur la période de dix-huit mois, précédant la décision en litige ; qu'ainsi, en opposant à l'intéressé les prescriptions citées qui imposent aux communes de ne recourir à l'emploi d'agents non titulaires que pour une durée limitée, la commune a pu légalement refuser de renouveler le dernier contrat de M. E... arrivé à son terme, pour un motif d'intérêt général ; que si M. E... soutient qu'il a donné entière satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, il n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir que le non renouvellement de son contrat de travail serait fondé, en réalité, sur un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'ainsi, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2014 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de La Seyne-sur-Mer n'a pas commis les illégalités fautives alléguées ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. E..., présentées sur ce fondement, doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans son emploi :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme que lui demande M. E..., au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer présentées sur ce même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
N° 16MA00169 2