Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2015, 17 mars 2016 et 26 avril 2017, M. B..., représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi et 15 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'État ;
- il a subi un préjudice d'anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et explosifs ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 12 mai 2017.
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'État au sein de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), devenue Eurenco en 2004, au sein de l'établissement de Sorgues, du 26 septembre 1966 au 16 janvier 1994, a été employé en qualité d'ouvrier de fabrication hautement qualifié ; que par un courrier du 12 mars 2014, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que M. B... interjette appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se prévaut de ce que, ayant travaillé du 26 septembre 1966 au 16 janvier 1994 dans des ateliers du Services des Poudres de l'Armée, établissement figurant dans la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, établie par arrêté ministériel du 5 juillet 2010, il vit depuis la publication de cet arrêté dans l'anxiété de développer l'une des maladies liées à l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), société de droit privé, est devenue à compter du 8 mars 1971 l'exploitant de l'établissement dans lequel M. B... a travaillé ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé a conservé tout au long de la période la qualité statutaire d'ouvrier d'État, la responsabilité de l'État en sa qualité d'employeur de l'intéressé serait seulement susceptible d'être engagée envers lui à raison de fautes commises avant le 8 mars 1971 ; qu'à cet égard, compte tenu du fait qu'ainsi que cela résulte de l'instruction, le temps de latence des maladies liées à l'inhalation de poussières d'amiante n'excède pratiquement pas une quarantaine d'années et que l'intéressé a, sous la responsabilité de la société SNPE, continué pendant de nombreuses années d'exercer des fonctions susceptibles de l'exposer au risque d'inhalation de poussière d'amiante et d'en être malade, l'État ne peut être regardé en l'espèce comme responsable du préjudice d'anxiété allégué ; qu'il n'est en outre pas établi, ni même soutenu, que l'exposition de M. B... au risque d'inhalation de poussières d'amiante avant le 8 mars 1971 serait cause d'un surcroît d'anxiété de l'intéressé à compter de juillet 2010 ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B... n'invoque devant la Cour aucune circonstance précise pour établir qu'il aurait subi, du fait des fautes qu'il reproche à l'État, des troubles spécifiques dans ses conditions d'existence ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées sur ce point ne peuvent qu'être également rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
N° 15MA03886 2