Par un jugement n° 1403526, 1403727 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 17MA01198 enregistrée le 22 mars 2017, et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2018 et 16 octobre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral prétendument subi ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les règles relatives à la dévolution de la preuve ont été méconnues ;
il soumet des faits susceptibles de faire présumer du harcèlement moral de son employeur ;
il est victime de " placardisation " et d'un isolement professionnel depuis des années ;
La Poste refuse de reconnaître son statut de travailleur handicapé, n'a pas fait preuve de réactivité pour lui proposer un poste et des mesures adaptés à son handicap ;
il fait l'objet de notations, de sanctions disciplinaires et de rappels à l'ordre injustifiés ;
il est privé de manière discriminatoire d'avantages statutaires et de mobilité ;
son employeur est coupable de carence face aux injures et menaces proférées par un agent et aux dégradations de son véhicule ainsi qu'au comportement déplacé des agents qui se moquent de son handicap, qui est à l'origine de tensions avec ses collègues ;
il établit un préjudice moral et des troubles dépressifs pour une somme de 30 000 euros tenant à la dégradation de ses conditions de travail, l'altération de son état de santé et la remise en cause de son avenir professionnel ainsi qu'à sa crainte permanente d'une agression.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 2 novembre 2017, la société anonyme La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions d'appel sont tardives et donc irrecevables ;
les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 17MA01199, enregistrée le 22 mars 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les règles relatives à la dévolution de la preuve ont été méconnues ;
il soumet des faits susceptibles de présumer du harcèlement moral de son employeur qu'il formule dans les mêmes termes que dans sa requête n° 17MA01198 ;
il est à ce titre fondé à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 2 novembre 2017, la société anonyme La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions d'appel sont tardives et donc irrecevables ;
les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Jorda,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
et les observations de Me B..., représentant M. D..., et celles de Me C..., représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent de courrier au sein de La Poste, qui exerce ses fonctions sur le site de Hyères, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 1993 à raison d'une tendinopathie de la longue portion du biceps côté gauche. Il a adressé un courrier à son employeur, le 30 juin 2014, en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime subir à raison de faits de harcèlement moral dont il considère être victime, et a demandé, par un autre courrier du 3 juillet 2014, le bénéfice de la protection fonctionnelle à ce titre. Il relève appel du rejet de chacune de ses requêtes tendant, respectivement, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle par jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. D..., enregistrées sous les numéros 17MA01198 et 17MA01199, présentent à juger des questions similaires, sont formées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions des requêtes :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, en ce qui concerne les allégations de M. D... relatives à la dégradation de ses conditions de travail, à la discrimination dont il ferait l'objet et aux atteintes à sa dignité dont il aurait été victime dans le cadre de faits relevant d'un harcèlement moral sur la période de 2007 à 2014, y compris en raison de la supposée carence de son employeur à le protéger de ses collègues, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la charge de la preuve, d'écarter les moyens du requérant qui ne comportent pour la période en cause aucun élément de droit ou de fait nouveau déterminant par rapport à ceux développés devant le tribunal administratif, étant précisé que les documents produits pour la première fois en appel par M. D... caractérisent une situation postérieure à la date du jugement attaqué et que la consigne de déplacer quotidiennement son siège ergonomique, ce qui est possible, est insuffisante à faire présumer le harcèlement moral allégué alors que ce siège a été mis à la disposition de M. D... par son employeur pour tenir compte de son handicap ainsi que des préconisations médicales et que la nécessité de son déplacement dans un endroit clos, dont il résulte au surplus des écritures l'engagement de l'administration d'y remédier, fait suite à des dégradations de matériel. A l'inverse, il résulte de l'instruction que la sanction disciplinaire dont l'intéressé avait par ailleurs fait l'objet en 2014 pour manquement à son devoir de loyauté et qu'il avait aussi contestée est devenue définitive en l'absence d'appel à l'encontre du jugement n° 1403052 du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016 la concernant.
De surcroît, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ses difficultés relationnelles et à travailler en équipe que M. D... ait subi une dégradation de sa carrière ou de ses conditions de travail par l'action ou l'omission de son employeur. Ainsi, il ne résulte pas un faisceau d'indices suffisamment pertinents pour faire présumer que M. D... aurait été victime d'un tel harcèlement moral de la part de ses collègues ou supérieurs hiérarchiques pour la période en litige.
6. Pour ce motif, les agissements en cause au titre desquels M. D... demandait le bénéfice de la protection fonctionnelle ne pouvant être qualifiés de harcèlement moral, l'administration était fondée, par voie de conséquence, à lui refuser le bénéfice de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes en indemnisation et en annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans chaque instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 17MA01198 et 17MA01199 de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
N° 17MA01198, 17MA01199