Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. C..., agent non titulaire de l'État, conteste un jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre de la défense, le 12 janvier 2015, lui accordant le renouvellement de son congé de mobilité uniquement pour une durée d'un an. M. C... argue que cette décision aurait dû être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979. La Cour a rejeté sa requête, concluant que la décision de renouvellement du congé de mobilité pour une période inférieure à trois ans n'était pas une décision qui devait être motivée au sens de cette loi.
Arguments pertinents :
1. Non-motivation de la décision : M. C... soutient que la décision du ministre devait être motivée conformément à l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent." Cependant, la Cour a affirmé que les décisions de renouvellement de congés de mobilité ne sont pas des refus d'avantages constitutifs de droits.
2. Conditions de renouvellement du congé de mobilité : Selon l'article 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, "le congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable." La Cour a conclu que la décision de renouvellement pour une durée inférieure ne nécessitait pas de motivation, car l'attribution du congé n'est pas automatique et dépend des nécessités de service.
Interprétations et citations légales :
1. Article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Cet article souligne le droit à une motivation pour les décisions administratives défavorables, spécifiquement celles qui refusent des avantages pour lesquels une personne remplit les conditions légales. Toutefois, la Cour a précisé que la situation de M. C... ne rentre pas dans ce cadre. En effet, "la décision de renouveler un congé de mobilité pour une durée inférieure à la durée maximale de trois ans n'est pas au nombre de celles qui (...) doivent être motivées."
2. Article 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Ce texte établit les modalités du congé de mobilité, stipulant (dans ses termes) que "L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité." La Cour a rappelé que les nécessités de service déterminent la décision de renouvellement, ce qui renforce l'idée que la durée accordée peut être inférieure à celle demandée sans obligation de motivation strictement légale.
En conclusion, la décision de la Cour est fondée sur une interprétation précise des conditions de renouvellement de congés administratifs et des obligations de motivation des décisions administratives, confirmant l'absence de droit à un renouvellement d'une durée maximale.