Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 10 avril 2018, M. C..., représentée par la SELARL Teissonnière et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 23 août 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante suffit à déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne constitue pas un obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'Etat ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée le 8 novembre 2017 au ministre des armées qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2018 au ministre des armées, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- la réclamation préalable indemnitaire du 12 mai 2014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 28 février 1991, pris en application de l'article D. 461 25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., employé en tant qu'ouvrier d'Etat en qualité de chaudronnier au sein des services de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon à compter du 14 septembre 1986, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des conséquences de son exposition à l'amiante ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire,
des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et une baisse d'espérance de vie ; qu'ainsi, eu égard aux effets de l'exposition d'une personne aux poussières d'amiante, il appartenait à l'Etat de prendre, en sa qualité d'employeur des ouvriers de la DCN jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'Etat, est devenue DCNS, société de droit privé, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d'inhaler des poussières d'amiante et garantir l'application effective de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les quelques mesures, d'ailleurs tardives, qui ont été prises en ce sens, concernant notamment la mise en place, le 15 novembre 1979, de protections individuelles et collectives et la conduite à partir de cette date d'une réflexion sur la possibilité de remplacer l'amiante par d'autres produits, n'ont été que très partiellement mises en oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... a bénéficié de ces dispositifs ; qu'il a ainsi été exposé à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; que, par suite, l'État a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité en sa qualité d'employeur jusqu'à la date précitée ;
4. Considérant que la décision d'ouverture du droit d'un agent au bénéfice du double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en revanche, en l'absence de bénéfice d'un tel dispositif, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il appartient à l'intéressé d'exposer précisément les circonstances d'exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses fonctions et de ses affectations ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque cas, de l'ampleur de l'exposition personnelle de l'agent aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
5. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, et après l'expiration du délai de recours, rejeté la demande de M. C... au motif que cette demande ne contenait que des moyens manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si M. C... fait valoir qu'il bénéficie du régime de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que du suivi post-professionnel prévu, il ne produit toutefois pas de document susceptible de justifier ses prétentions ; que cependant, il produit pour la première fois en appel un document sous l'intitulé " pré-étude du 07/06/2012 " relative à ses états de service en vue d'une bonification (7 ans 7 mois 20 jours) pour une entrée dans le dispositif en 2023 ; que s'il ne verse pas au dossier d'autre élément tangible permettant d'apprécier précisément les conditions ou l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut, et notamment un relevé de carrière du plan " amiante ", qui indiquerait l'état exact des services ayant pu risquer de l'exposer aux poussières d'amiante au cours de sa carrière, ni même une attestation d'exposition à l'amiante établie par son employeur, il a fourni, à l'appui de son argumentaire, deux attestations individuelles circonstanciées de collègues selon lesquelles il intervenait régulièrement sur les sous-marins nucléaires pour usiner à la meule des joints de klingérite et effectuer des travaux de découpe et de calorifugeage sans protection, qui sont suffisantes à établir un tel risque ; que le ministre n'a pas produit d'observation en défense en dépit d'une mise en demeure ; que dès lors, au regard de ces conditions d'exposition potentielle à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, né en 1970, qui vit d'autant plus dans la crainte de développer subitement une pathologie grave que son père, ouvrier chaudronnier retraité de la DCN, a attesté que son propre père était décédé d'un cancer de la plèvre à quarante-sept ans, en fixant le montant de sa réparation à la somme de
10 000 euros, tous intérêts compris, à la date du présent arrêt ;
6. Considérant, pour autant, que, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, M. C... produit un compte rendu de scanner thoracique et des attestations de ses proches sur son état anxieux ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressé a déjà été indemnisé au titre d'un préjudice d'anxiété, ses conclusions tendant à son indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence allégués mais non démontrés ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a refusé de condamner l'Etat à lui allouer une somme au titre de son préjudice d'anxiété ; qu'il convient de porter cette somme à 10 000 euros tous intérêts confondus ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 10 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : L'État versera à M. C... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA04191