Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, Mme A... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé à sa demande est insuffisamment motivé ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2016.
Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publique ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
2. Considérant que pour refuser à Mme A... épouse C...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Var a relevé que " l'intéressée ne justifie pas d'une ancienneté de séjour et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, [...] que, s'il est vrai que son époux est présent en France, celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 08/01/2008, d'un refus de séjour du 09/08/2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière du 23/03/2011 et d'un refus de séjour du 16/06/2014 ; qu'ainsi, la vie de la cellule familiale peut se poursuivre hors de France ; que la [...] décision n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme " ; qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient Mme A... épouseC..., le préfet a motivé sa décision au regard des stipulations de
l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des droits des enfants, garantis par l'article 3-1 de la convention de New York susvisée, alors même que celle-ci n'est pas mentionnée dans les visas de l'arrêté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué serait insuffisamment motivé au regard des stipulations précitées ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A... épouse C...reprend en appel le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , qu'elle avait invoqué en première instance, et produit, à l'appui de ce moyen, les mêmes pièces ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, de l'écarter ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme A... épouseC..., nés en 2001 et 2003, sont entrés en France avec elle le 25 août 2013 et qu'ils étaient scolarisés en France à la date de la décision attaquée ; qu'ils ont donc accompli toute la scolarité primaire dans leur pays d'origine, dont ils maîtrisent la langue, et n'avaient effectué en France, à la date de la décision attaquée, au mieux qu'une année et demie de scolarité ; que dans ces conditions, et alors qu'aucun élément du dossier ne révèle une impossibilité pour eux de reprendre leur scolarité en Turquie, alors que leurs deux parents font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale peut se maintenir dans ce pays, il n'y a pas lieu de regarder le préfet du Var comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention de New York en notifiant à leur mère une obligation de quitter le territoire ;
6. Considérant, en conséquence de tout ce qui précède, que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A...épouseC... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
N° 15MA04023