Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2014 et 15 janvier 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas motivé conformément aux textes applicables ;
- il justifie de sa présence continue en France depuis dix ans ;
- le jugement est imprécis s'agissant des années au titre desquels les premiers juges ont considéré que la preuve de sa résidence sur le territoire français n'était pas rapportée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;
- les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de MeA..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia qu'il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels la requête de M. C... devait être rejetée ; que, s'agissant notamment de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en indiquant les années au titre desquelles la présence en France de l'intéressé n'était pas rapportée ; que, dès lors, à supposer que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement ait été soulevé, celui-ci manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée du 8 janvier 2014 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment la date d'entrée en France de M. C... ainsi que les raisons pour lesquelles la présence continue et régulière sur le territoire de l'intéressé telle qu'alléguée ne saurait être tenue pour établie ; que si l'appelant a effectivement sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet pouvait légalement faire mention par ailleurs, dans son arrêté, des éléments essentiels de sa vie familiale ; que, par suite, cette motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
5. Considérant que si M. C... persiste à faire valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2001 et fournit pour ce faire au dossier un nombre important de pièces, il se borne toutefois à produire, pour l'année 2004, une quittance de loyer et une attestation rétrospective d'un chirurgien-dentiste datée du 8 octobre 2013 pour une consultation en urgence le 14 octobre 2004, pour 2005, une quittance de loyer datée du 1er août ainsi qu'une facture d'achat de téléphone mobile, pour 2006, une quittance de loyer du 2 juin 2006, deux attestations rétrospectives d'inscription à une association et de bénévolat ainsi qu'une facture d'achat de miel, et pour 2007, deux attestations d'inscription à une association ; que ces pièces éparses ne revêtent pas de caractère suffisamment probant quant à la réalité et la continuité du séjour de l'intéressé au cours de la période concernée, à savoir entre les années 2004 et 2014 ; que, dans ces conditions, M. C... n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations du 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14MA031214