Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016 sous le n° 16MA04040, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande présentait des éléments nouveaux par rapport à la précédente et elle avait un autre fondement, de sorte que c'est à tort que le préfet l'a rejetée sans réexaminer sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le retrait de l'aide juridictionnelle n'est pas justifié alors que sa situation a évolué durant ses années de présence en France et qu'il se prévalait à l'occasion de la présente procédure de nouveaux éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le
21 juillet 1977, est entré en France le 24 avril 2002, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet d'une précédente demande de titre de séjour fondée sur sa vie privée et familiale, il a sollicité à nouveau un titre de séjour, faisant valoir sa présence en France depuis plus de
dix ans, et se fondant sur les stipulations de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a opposé un refus de titre de séjour à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et prononçant le retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est
tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande
d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. B...a produit de nombreux documents administratifs, médicaux et des attestations de son médecin traitant et de sa pharmacienne qui témoignent de sa présence habituelle en France depuis 2002 ; que le président du club de handball pour lequel il joue et entraîne les enfants, atteste de sa présence en France et de sa participation aux activités du club chaque année depuis 2002 ; que ces informations sont corroborées par des élèves et des coéquipiers ; que la circonstance que certaines de ces attestations soient établies rétrospectivement pour chaque année, ou soient rédigées en termes identiques, n'est, en soi, pas de nature à les priver de force probante ; que, bien que succinctes, elles ne sont pas rédigées en termes généraux, eu égard à leur objet qui n'est pas de détailler la teneur et l'intensité des relations sociales de l'intéressé, mais la réalité de sa résidence habituelle en France ;
4. Considérant que, tant les fonctions d'entraîneur sportif de M.B..., que la nature des actes médicaux pratiqués sur lui depuis 2002 (investigations cardiologiques, vaccinations, analyses de sang régulières, échographies et radiographies), impliquent une présence habituelle de l'intéressé en France ; que plusieurs pièces de nature administrative versées au dossier (démarches relatives à la couverture maladie et notamment retrait de la carte d'aide médicale de l'Etat, demandes d'asile ou de titres de séjour, recherches d'emploi et travail, ouverture de compte bancaire) impliquent une présentation personnelle de l'intéressé et sont de nature à confirmer sa présence habituelle en France ; qu'il ressort de l'accumulation de ces pièces concordantes que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, en outre, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le motif d'annulation retenu implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. B...; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une mesure d'astreinte ;
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice
de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes
pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " ;
8. Considérant que la circonstance que M. B...se soit maintenu sur le territoire malgré cinq refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire pris à
son encontre le 21 mars 2003, le 4 août 2004, le 11 avril 2011, le 10 mai 2012 et le
14 novembre 2013, et qu'il ait saisi les juridictions administratives afin de voir annuler ces décisions n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la présente procédure, à l'appui de laquelle l'appelant présente un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien, présente un caractère dilatoire ou abusif au sens des dispositions précitées ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404884 du 4 avril 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de
M.B....
Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à MeA..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA04040 2