Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2014 en tant qu'il fixe à 2 000 euros et non à 7 277 euros le montant de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, en tant qu'il rejette la demande relative au versement de l'indemnité mobilipart d'un montant de 5 200 euros et en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation des moins-values réalisées à l'occasion de la vente de son appartement à Nice, de la fermeture du compte Plan Epargne Logement (PEL) et de la perte de chance de réaliser une plus-value sur le bien acquis à Nay-Bourdettes, pour un montant total de 115 000 euros ;
2°) de condamner la Poste à lui verser la somme totale de 7 277 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, la somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité mobilipart et la somme de 115 000 euros au titre des préjudices résultant de la moins-value immobilière à Nice, de la moins-value sur son compte PEL et de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière à Nay-Bourdettes ;
3°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- " le tribunal administratif ne lui a accordé que 2 000 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, alors que la directrice des ressources humaines lui a écrit le
25 octobre 2010 que ses droits s'élevaient au montant de 12 554 euros alors qu'il n'a reçu que la somme de 7 277 euros " ;
- il demande la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 5 200 euros, au titre de l'indemnité mobilipart, " sur le fondement du défaut de discrimination " ;
- la société La Poste a commis une faute en procédant au paiement de l'indemnité de mobilité de sujétion de logement de 20 500 euros, en quatre versements annuels et non en un seul versement, et en omettant de procéder au dernier de ces versements ;
- cette faute lui a occasionné des difficultés de trésorerie, qui l'ont obligé à vendre deux immeubles qu'il avait acquis à Nay-Bourdettes et à Nice et à solder un compte PEL, lui occasionnant des moins-values de 60 000 euros pour l'immeuble à Nice, 40 000 euros pour l'immeuble à Nay-Bourdettes et 15 000 euros pour le compte PEL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL Mancilla, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a alloué à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de M. B...tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle sont tardives ;
- le requérant ne démontre pas remplir la condition de versement de l'indemnité Mobili Pass, qui est soumise à la présentation d'une demande effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la date de nomination ;
- le requérant n'établit pas de lien de causalité entre les agissements de La Poste et les préjudices patrimoniaux dont il demande réparation ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur les conclusions relatives à indemnité de mobilité fonctionnelle :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les conclusions de M.B..., relatives au paiement d'une indemnité de mobilité fonctionnelle, ne sont pas dirigées contre une décision implicite qui serait née du silence gardé sur sa demande du 15 décembre 2009 ; que, le 25 octobre 2010,
La Poste a adressé à M. B...une lettre lui indiquant l'attribution d'une indemnité de mobilité fonctionnelle de 7 277 euros ; que, le 17 novembre 2011, M. B...a adressé une lettre à la directrice des ressources humaines de La Poste, par laquelle il contestait notamment le fait que cette prime ne lui avait pas été versée ; qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance de M. B... que ses conclusions sont expressément dirigées contre la décision implicite de rejet de cette demande du 17 novembre 2011, réceptionnée le
9 décembre 2011 ; que l'intéressé a formé un recours gracieux le 9 avril 2012, dernier jour du délai de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet née le 9 février 2012, interrompant ainsi ce délai de recours ; que la demande, enregistrée le 7 juin 2012 devant le tribunal administratif de Nice, avant que n'intervienne une décision implicite de rejet de son recours gracieux qui aurait fait à nouveau courir un délai de deux mois, n'est donc pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par La Poste, tirée de la tardiveté des conclusions présentées devant le tribunal administratif, doit donc être écartée ;
2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que " le tribunal administratif ne lui a accordé que 2 000 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, alors que la DRH lui a écrit le 25 octobre 2010 que ses droits s'élevaient au montant de 12 554 euros alors qu'il n'a reçu qu'une somme de 7 277 euros ", le requérant ne met pas la cCur à même d'apprécier en quoi le jugement serait irrégulier ou erroné sur ce point ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros la somme allouée au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité mobilipart :
3. Considérant que M.B..., en se bornant à demander la condamnation de
La Poste à lui verser la somme de 5 200 euros, au titre de l'indemnité mobilipart, " sur le fondement du défaut de discrimination ", n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que M. B...soutient que la société La Poste a commis une faute en procédant au paiement de l'indemnité de mobilité de sujétion de logement de 20 500 euros en quatre versements annuels et non en un seul versement et en omettant de procéder au dernier de ces versements, et que ces circonstances lui ont causé des préjudices résultant de moins-values réalisées à l'occasion de la vente de son appartement à Nice, de la fermeture de son compte de Plan Epargne Logement (PEL), ainsi que de la perte de chance de réaliser une plus-value sur le bien acquis à Nay-Bourdettes, pour un montant total de 115 000 euros ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette faute, d'ailleurs simplement alléguée, serait en lien direct avec les préjudices qu'il invoque ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation de ces chefs de préjudices ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n'a pas, pour le principal, la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 14MA05167