Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2014 et 9 mars 2016, Mme D... A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance en assortissant la somme de 5 000 euros des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance ;
3°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice est irrégulier en ce qu'il mentionne dans ses visas l'article L. 116-2 du code du travail, abrogé depuis le 1er mai 2008 ;
- elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part du directeur de la faculté des métiers et de son adjointe ;
- ses conditions de travail se sont considérablement dégradées à partir du moment où elle a dénoncé certains faits qui lui semblaient irréguliers ;
- elle a subi une discrimination syndicale dans ses notations qui font référence à ses activités syndicales ;
- sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée ;
- elle a été confrontée à des difficultés dans le cadre de l'exercice de son droit de grève ;
- doivent ainsi être indemnisés, tant son préjudice financier que son préjudice moral résultant d'une dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à sa santé, à ses droits et à sa dignité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2015 et 7 janvier 2016, la commune de Cannes, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable et non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant
Mme D...A..., et de MeC..., substituant MeG..., représentant la commune de Cannes.
Une note en délibéré présentée pour Mme D... A...a été enregistrée le 16 mars 2016.
1. Considérant que Mme D... A...est employée au sein de la commune de Cannes depuis le 1er octobre 1987 en qualité de professeur d'anglais au sein du centre de formation des apprentis de la faculté des métiers ; que son contrat d'engagement initial a été prolongé par avenants successifs puis a été transformé, à compter du 27 juillet 2005, en contrat de travail à durée indéterminée ; que, parallèlement à son activité d'enseignante, Mme D... A...exerce des fonctions de déléguée syndicale et de représentante du personnel enseignant et d'encadrement et bénéficie à ce titre d'une décharge syndicale de 30 % ; que, s'estimant victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, elle a présenté, le 5 octobre 2011, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 5 000 euros, que la commune a rejetée par une décision du 16 novembre 2011 ; que Mme D... A...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si les premiers juges ont mentionné par erreur dans les visas du jugement, l'article L. 116-2 du code du travail abrogé au 1er mai 2008, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il ressort du dispositif de ce jugement qu'ils ne se sont pas fondés sur cette disposition remplacée depuis lors ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale :
" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
/ 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ";
4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'au soutien de sa requête, Mme D... A...se prévaut d'une dégradation de ses conditions de travail à compter du moment où elle a dénoncé certains dysfonctionnements du centre de formation des apprentis, d'une discrimination à son endroit du fait de ses activités syndicales, de difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de son droit de grève ainsi que du refus illégal du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
6. Considérant que si Mme D... A...se plaint en premier lieu du reproche contenu dans son appréciation relative à sa notation de l'année 2009 selon laquelle elle aurait eu des engagements militants non constructifs, il résulte néanmoins de l'instruction que cette mention a été supprimée à la demande de l'intéressée quelques semaines après ; que la référence à son mandat syndical dans ladite notation qu'elle a par ailleurs jugée satisfaisante, ne révèle en aucune manière l'existence de conditions de travail dégradées comme elle l'allègue ; qu'en deuxième lieu, si
Mme D...A...reproche à sa hiérarchie son absence de réaction à l'égard d'écrits anonymes sur un tableau d'affichage en réponse à un tract rédigé au nom de son syndicat le 21 janvier 2010, écrits dans lesquels l'appelante était qualifiée de " manipulatrice " et où on lui reprochait en termes insultants, de faire preuve d'intolérance, cependant, ces attaques dirigées contre elle, aussi condamnables soient-elles, résultent d'un acte isolé et anonyme, en lien direct avec l'exercice de son mandat syndical ; que l'intéressée ne peut donc pas notamment reprocher à l'administration d'avoir refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du
13 juillet 1983 qui n'est due à un fonctionnaire qu'à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions ; que si Mme D... A...évoque, en troisième lieu, le courrier électronique daté du 6 avril 2009 par lequel la directrice adjointe du centre a demandé, à l'occasion d'un mouvement de grève, à l'ensemble des agents de l'établissement de signaler leur absence au moins quarante-huit heures à l'avance, cette demande à laquelle l'appelante a opposé, le 15 avril suivant, une fin de non-recevoir, était motivée par la nécessité d'organiser le service et par le souci d'informer les apprentis des absences de leurs professeurs et ne saurait, en tout état de cause, alors que les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail soumettent le personnel de ces établissements à l'obligation de déposer un préavis cinq jours avant le déclenchement d'un tel mouvement, s'analyser comme une atteinte au libre exercice du droit de grève de l'intéressée ; que, par suite, aucun des faits et circonstances invoqués par l'appelante, qu'ils soient pris isolément ou dans leur globalité, ne permet de tenir pour établie la réalité du harcèlement moral sur le fondement duquel elle demande à être indemnisée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la commune de Cannes n'ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, Mme D... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cannes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14MA03849