Par un arrêt n° 14MA04589, 15MA01420 du 11 octobre 2016, la Cour a enjoint à la commune de Briançon de réintégrer juridiquement M. D... dans son emploi de directeur général des services de la commune du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, réformé ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Briançon.
Procédure devant la Cour :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 29 septembre 2017, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), représentée par Me A... de la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-A..., demande à la Cour :
1°) de déclarer non avenu cet arrêt du 11 octobre 2016 en tant que la Cour a enjoint à la commune de Briançon de réintégrer juridiquement M. D... dans son emploi de directeur général des services de la commune du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et a réformé ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt ;
2°) de rejeter dans cette mesure les conclusions de la requête de la commune de Briançon.
Elle soutient que :
- l'arrêt du 11 octobre 2016 préjudicie à ses droits en ce qu'il implique nécessairement que les règles relatives à la réintégration d'un agent à la suite de son détachement s'appliquent en l'espèce ;
- il résulte des dispositions de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 que le détachement de M. D... était prorogé de plein droit à l'expiration de son terme pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, M. D..., représenté par Me E... de la SELARL SDC Avocats, demande à la Cour qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la CAPI par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2017, la commune de Briançon, représentée par Me B... du cabinet d'avocats Depieds-B... -Cazeres, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que l'arrêt du 11 octobre 2016 ne préjudicie pas aux droits de la CAPI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la CAPI, et de Me B..., représentant la commune de Briançon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
2. Par un arrêté du 13 août 2008, le président de la communauté d'agglomération Porte-de-l'Isère (CAPI) a prononcé le détachement de M. D..., directeur territorial, auprès de la commune de Briançon pour la durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2008. Par un arrêté du 1er septembre 2008 et pour une durée de cinq ans à compter de cette date, le maire de Briançon a détaché M. D... sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune. Par un arrêté du 18 novembre 2011, il a cependant déchargé M. D... de ses fonctions, mis fin à son détachement de manière anticipée et prononcé sa réintégration dans son administration d'origine à compter du 1er janvier 2012. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour vice de forme cet arrêté du maire de Briançon du 18 novembre 2011 et a enjoint à la commune de Briançon de procéder à la réintégration de M. D... dans ses fonctions de directeur général des services dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Statuant sur l'appel interjeté par la commune de Briançon contre ce jugement et sur la demande d'exécution de celui-ci présentée par M. D..., la Cour a, par l'arrêt n° 14MA04589, 15MA01420 du 11 octobre 2016 enjoint à la commune de Briançon de réintégrer juridiquement M. D... dans son emploi de directeur général des services de la commune du 1er janvier 2012 au 31 août 2013, terme initialement fixé du détachement de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, réformé ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. La CAPI forme tierce opposition à cet arrêt du 11 octobre 2016.
3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (...) ". Aux termes de l'article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. ".
4. Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sont applicables lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel mentionné à cet article, dans sa collectivité d'origine ou dans une autre collectivité, y compris dans l'hypothèse d'un non-renouvellement du détachement au terme normal de celui-ci, dès lors, d'une part, que la collectivité d'origine n'est pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade, et, d'autre part, que le fonctionnaire a demandé le bénéfice de ces dispositions. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 que la prorogation d'un tel détachement, si elle est accordée de plein droit, n'intervient qu'à la suite d'une demande de l'intéressé en vue de bénéficier des dispositions des mesures énoncées à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... devant le tribunal administratif étaient fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative. A ce titre, l'annulation, pour vice de forme, de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le maire de Briançon l'a déchargé de ses fonctions, mis fin à son détachement de manière anticipée et prononcé sa réintégration dans son administration d'origine à compter du 1er janvier 2012 n'impliquait pas nécessairement que ce détachement soit prorogé au-delà de son terme initial. Le tribunal administratif n'ayant pas été saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, il n'y a pas lieu pour la Cour, en tout état de cause, d'enjoindre au maire de Briançon de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, portant sur le renouvellement ou la prorogation du détachement de M. D....
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Briançon, la CAPI n'est pas fondée à demander que l'arrêt n° 14MA04589, 15MA01420 du 11 octobre 2016 soit déclaré non avenu et que la requête de la commune de Briançon soit rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la CAPI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, à la commune de Briançon et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
N° 17MA04003 2