Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2017 et le 21 juin 2018, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elle disposait du droit de séjourner en France dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'avait pas reçu notification de l'arrêt de la CNDA rejetant son recours dirigé contre la décision lui refusant l'asile ;
- elle peut prétendre à la protection subsidiaire ;
- la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant Mme E....
1. Considérant que Mme E..., ressortissante russe, née le 6 février 1989, a présenté, le 6 janvier 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; que Mme E... soutient sans l'établir qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir en France dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'avait pas reçu notification de l'arrêt de la CNDA du 29 mars 2017 cité au point 1 ; que le préfet produit la fiche de procédure tenue par l'OFPRA qui indique que cet arrêt a été notifié à la requérante le 6 avril 2017 ; que celle-ci n'a pas contesté les mentions figurant sur ce document ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant que Mme E... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie, que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, qu'elle peut prétendre à la protection subsidiaire et que la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
N° 17MA05025 2