Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans le même délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée et, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en ce qui concerne le délai octroyé ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour attaquée ;
- l'obligation de quitter le territoire a violé tant les dispositions du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en prenant la décision d'éloignement en litige, l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2016 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il procède à cette formalité, en tirer toutes les conséquences de droit ; qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
3. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " en application des dispositions du 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ;
4. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'au soutien de ce moyen, M. A...expose qu'il est entré en France en 2004 à l'âge de vingt ans pour fuir les persécutions dans son pays d'origine, qu'il a ensuite été titulaire d'une carte de séjour temporaire de plein droit valable d'octobre 2010 à octobre 2011 à raison de sa pathologie psychiatrique et qu'il est père d'un enfant français né le 16 février 2014 reconnu par anticipation le 2 octobre 2013 ; qu'il soutient également qu'il subvient aux besoins de cet enfant au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil à raison de ses modestes ressources issues de missions d'intérim ; qu'ainsi, alors même que sa présence continue en France n'était pas établie en première instance entre l'année 2004 et l'année 2009, en tout état de cause, dès lors que le préfet, mis en demeure dans la présente instance est réputé avoir acquiescé aux faits exposés en appel par le requérant et qu'aucune inexactitude ne ressort des pièces du dossier, la décision de refus de séjour en litige, au regard des circonstances de fait et de droit précédemment exposées, doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'il résulte du motif retenu au point 4 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en fonction des éléments de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M. A...conformément au point 6 du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
N° 15MA04913