Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, MmeF..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision de révocation en litige ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de La Ciotat de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la composition du conseil de discipline est irrégulière ;
- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la décision de révocation en litige est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- sa manière de servir dans ses fonctions est reconnue comme irréprochable ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le centre hospitalier de La Ciotat, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeG..., représentant Mme F... et de Me D...représentant le centre hospitalier de La Ciotat.
1. Considérant que MmeF..., aide-soignante de classe supérieure au centre hospitalier de La Ciotat, a fait l'objet, par décision du 6 mars 2014 du directeur du centre hospitalier de La Ciotat d'une suspension de ses fonctions ; que, par décision du 5 juillet 2014 en litige, la même autorité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant que, pour prononcer la sanction de révocation en litige, le directeur du centre hospitalier de La Ciotat a retenu que Mme F...s'est rendue coupable, à l'encontre d'une patiente " en situation de faiblesse ", de propos grossiers accompagnés de gestes violents consistant en des serrements de poignet et une pénétration rectale ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice des soins, saisie par un praticien hospitalier et un cadre de santé, a été alertée le 17 mai 2013 de la commission d'actes de maltraitance à l'encontre de MmeA..., une patiente âgée de 92 ans ; que les faits relatés auraient été commis la veille vers 20 heures 45 en présence d'une autre patiente, hospitalisée dans la même chambre, témoin des faits ; que ces deux patientes, entendues par la directrice, ont maintenu dans les mêmes termes leur témoignage sur les actes de violence qui auraient été exercés sur Mme A...ainsi que sur les propos grossiers tenus à leur égard ; que, toutefois, aucune constatation matérielle n'a permis de mettre en évidence l'existence d'un hématome ou d'une ecchymose au niveau des avant-bras ou des mains de l'intéressée ; que, par ailleurs, c'est seulement dans un courrier du 4 juillet 2013 que Mme A...s'est plainte d'avoir par la suite fait l'objet d'une pénétration rectale, dont les échanges consignés en page 10 du procès-verbal du premier conseil de discipline du 12 août 2013, se bornent à indiquer qu'elle a " dû être perpétrée " le 19 mai ; que, sur ce point, l'administration se fonde également sur le rapport d'un agent du centre communal d'action sociale, agissant le 3 juillet 2013 dans le cadre de l'admission en soins infirmiers à domicile, faisant référence à un hématome visible sur la personne de MmeA..., sans plus de précision ;
5. Considérant ainsi, que ni le DrB..., qui a examiné la patiente le lendemain des faits allégués, ni aucun agent hospitalier en contact avec elle les jours suivants n'a été en mesure de constater la moindre trace de violence sur la personne de Mme A...alors que cette patiente, dont l'hospitalisation s'est prolongée jusqu'au 28 juin 2013, affirmait dans sa lettre du 4 juillet 2013 avoir présenté un hématome dès le lendemain des événements en cause ; que l'administration n'a pas davantage pu identifier le membre du personnel qui aurait été, selon cette dernière, témoin des faits ; qu'il en ressort que les griefs reprochés à Mme F... se fondent essentiellement sur des déclarations entachées d'imprécision ou obtenues tardivement, insuffisamment corroborées ; que, si la voisine de chambre de l'intéressée a, dès le lendemain des faits jusqu'au 20 juin 2014, à l'occasion de la seconde réunion du conseil de discipline, maintenu une version claire et précise de certaines violences physiques et verbales imputées à Mme F..., les seuls faits de l'espèce pouvant être regardés comme établis consistent en une manoeuvre d'une rudesse inadaptée effectuée par Mme F...pour rétablir la position de Mme A...dans son lit, ainsi que la tenue de propos indélicats ; qu'en tout état de cause, les faits de pénétration rectale commis en dehors de tout acte médical nécessaire, ne sont pas établis, aucune pièce ni aucune déclaration versée au dossier ne présentant sur ce point un caractère suffisamment probant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les seuls faits pouvant être regardés comme établis ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation le 5 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le motif du présent arrêt implique que Mme F...soit réintégrée dans ses fonctions par le directeur du centre hospitalier de La Ciotat dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, avec reconstitution de la carrière de l'intéressée à partir du 7 juillet 2014, date d'effet de son éviction illégale et ce, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration du délai précité ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat le versement à Mme F...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Ciotat a prononcé la révocation de Mme F...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de La Ciotat de réintégrer Mme F...dans ses fonctions avec reconstitution de carrière conformément au motif retenu au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier de La Ciotat versera à Mme F...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au centre hospitalier de La Ciotat.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
N° 16MA03583