Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Par décision du 10 février 2017, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que l'intéressée demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 juillet 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n° 2016.138-001 du 17 mai 2016 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception : / - des réquisitions de la force armée ; / - des arrêtés portant élévation de conflit. " ; qu'une telle délégation consentie au secrétaire général de la préfecture ne présente pas un caractère trop général et conférait ainsi à cette autorité la compétence pour signer les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, et fait état, ainsi que l'ont dit les premiers juges, des faits relatifs à la situation personnelle de Mme C... ; que ces mentions, suffisantes, respectent les prescriptions des dispositions citées ; qu'il s'ensuit que le préfet a suffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour, alors que, lorsque l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de celle-ci se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les deux décisions en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;
6. Considérant que Mme C... a épousé le 22 février 2012 à Khénifra au Maroc un ressortissant de nationalité française ; que le 16 mars 2014, son époux a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Ain Sbaa au Maroc ; que le 23 juin 2014, Mme C... a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration a opposé à l'intéressée l'absence d'une réelle intensité des liens entre les époux ; que si l'incarcération d'un des époux ne peut à elle seule être regardée comme ayant rompu l'intensité des liens entre les époux, toutefois, les documents produits, dont certains émanent de l'époux incarcéré, notamment les procurations pour des démarches administratives ainsi qu'une attestation rédigée en mai 2016, sont seulement de nature à démontrer que ce dernier confie à son épouse, requérante, la gestion des démarches administratives à son profit, compte tenu de son empêchement ; que la requérante n'établit ni même n'allègue une quelconque visite auprès de son époux lors de son incarcération alors que, au demeurant, l'intéressée disposant de la nationalité marocaine, rien ne fait obstacle à ce qu'elle se rende auprès de son époux incarcéré au Maroc ; que le constat d'huissier établi à partir du compte " facebook " de la requérante ne démontre nullement une correspondance régulière avec son époux, le destinataire de ces échanges ne portant pas formellement l'identité de son époux ; qu'ainsi, les pièces versées ne témoignent tout au plus que d'échanges tardifs, bien postérieurs à l'incarcération, voire postérieurs à la décision attaquée, tel que le mandat d'un montant de 50 euros émis le
18 août 2016 ainsi que ceux produits par mémoire du 20 juillet 2018 ; qu'il s'ensuit que la décision de refus de séjour en litige, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions du 4) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges dès lors qu'il est suffisant et n'appelle aucune précision en appel ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu des motifs précédemment retenus, qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire en litige, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme C... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort président assesseur,
* M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
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N° 16MA04633