Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme B..., qui conteste une ordonnance du tribunal administratif de Marseille. Cette ordonnance avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant le refus d'attribution d'un complément indemnitaire annuel. La Cour a décidé d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif, considérant que le recours de Mme B... n'était pas tardif, et a renvoyé l'affaire pour qu'elle soit réexaminée.
Arguments pertinents
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Sur la recevabilité du recours
1. Tardivité du recours : La Cour a souligné que la décision de rejet implicite née du silence du directeur régional sur le recours gracieux formé par Mme B... devait être considérée à échéance de deux mois suivant cette décision, soit jusqu'au 28 avril 2017. La demande de Mme B..., enregistrée le 18 avril 2017, était donc recevable et non tardive.
2. Transfert de la demande : La Cour a précisé que la transmission de la demande par le tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Marseille, bien qu'intervenue après la date limite, ne remettait pas en cause le délai de recours, puisque la demande avait été introduite dans les temps.
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Sur la décision en tant que telle
- Motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation : Bien que ces arguments n’aient pas été directement abordés dans le jugement courant, ils sont des éléments constitutifs de la contestation initiale de Mme B..., renforçant son appel.
Interprétations et citations légales
1. Sur les délais de recours :
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
- Code de justice administrative - Article R. 421-2 : "... dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet."
2. Sur la motivation de la décision administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 421-5 : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
Ces articles démontrent que la Cour a pris en compte la nécessité d'une notification claire sur les voies et délais de recours, élément essentiel pour assurer les droits des administrés.
Conclusion
La décision rendue par la Cour administrative d'appel souligne l'importance du respect des délais de recours et de la clarté dans la notification administrative. La Cour a confirmé que Mme B... avait agi dans les limites légales requises, ouvrant ainsi la voie à un réexamen de sa demande par le tribunal administratif de Marseille.