Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 9 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet avait répondu à sa demande en qualité d'étranger malade ; les moyens soulevés à ce titre n'étaient donc pas inopérants ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas transmis son avis au directeur général de ladite agence en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- il est atteint d'une hépatite C qui nécessite un suivi médical indispensable qui est impossible en Géorgie ; la charge de la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine incombe au préfet ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il n'a pas été entendu préalablement à la décision de refus d'octroi d'un délai supérieur à trente jours ;
- la décision afférente au délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors qu'ils sont scolarisés et devaient pouvoir terminer l'année scolaire en cours ;
- la décision portant fixation du pays de destination n'est pas correctement motivée en droit ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par une ordonnance du 10 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2015 à 12 h.
Par une décision en date du 3 février 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
1. Considérant que M. B..., de nationalité géorgienne, serait entré irrégulièrement en France le 10 février 2012, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'il a présenté, le 21 juin 2012, une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2013 puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2014 ; qu'en parallèle, il a présenté, le 27 janvier 2014, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 9 avril 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que comme le soutient M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône, en indiquant dans l'arrêté attaqué : " Considérant que parallèlement à sa demande d'asile, M. B... D...avait déposé, le 27 janvier 2014, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code précité pour soins médicaux. / Considérant l'avis défavorable en date du 21 février 2014 du médecin inspecteur de santé publique ayant procédé au contrôle médical de l'intéressé ; / Considérant que l'état de santé de M. B... D...ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ", a nécessairement répondu à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée le 27 janvier 2014 par le requérant ; que, par suite, les moyens soulevés par celui-ci afférents aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ne pouvaient être regardés par les premiers juges comme étant inopérants ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé./ Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 février 2014, versé aux débats par le préfet en annexe à son mémoire en défense de première instance, est adressé au préfet " s/c du directeur de l'agence régionale de santé " ; que, cependant, rien ne permet d'établir que ce dernier en aurait eu effectivement connaissance ; qu'il n'est, dès lors, pas établi qu'il ait été mis en mesure de donner au préfet un avis motivé, conformément aux dispositions précitées ;
5. Considérant toutefois que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant que M. B... ne se prévalait, dans le cadre de sa demande du 27 janvier 2014, d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de fonder une décision d'admission au séjour au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, l'irrégularité susmentionnée n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ; que le moyen tiré de l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au directeur général de ladite agence doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 21 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner
des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans
son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque ; que si M. B... produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'il est atteint, d'une part, d'une hépatite C de génotype 3 et d'un diabète insulinodépendant, aucun de ceux-ci ne précisent qu'un défaut de traitement risquerait d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors que l'intéressé ne produit pas d'éléments permettant de contredire sérieusement l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé quant aux risques encourus en cas d'un défaut de traitement, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 susmentionné doit être écarté ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
12. Considérant que M. B... a bénéficié du délai de départ volontaire habituel de trente jours ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, Madona et Rafael, nés en 1999 et 2000, étaient scolarisés et bénéficiaient du soutien de certains de leur professeurs qui avaient fait état de leur sérieux, de leur assiduité, de leur bon apprentissage du français et de la qualité de leur travail ; qu'eu égard à ces bons résultats obtenus en dépit de conditions de vie difficiles et à la proximité de la fin de l'année scolaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par son arrêté du 9 avril 2014, qui ne permettait pas à ces enfants de terminer l'année scolaire en cours, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qui résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision ne lui octroyant pas un délai de départ supérieur à
trente jours ;
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision portant fixation du pays de destination, qui fait état de la demande d'asile présentée le 21 juin 2012 dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié le 28 février 2014 et indique qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait ; que, par ailleurs, elle mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'avis émis le 21 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. B... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2013 puis la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2014 ; que M. B... ne produit, en cause d'appel, aucun document permettant d'établir les risques qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué mais uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été accordé à M. B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, ladite décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B..., n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il soit procédé au réexamen de sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il porte sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Article 2 : La décision refusant d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
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N° 15MA01086