Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, la commune d'Eyguières, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste en raison de la diminution substantielle du niveau de responsabilité, de la qualité et de l'importance des services rendus par Mme C... dans l'exercice de ses fonctions durant la période litigieuse à la suite de la réorganisation des services techniques de la commune le 3 novembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Eyguières ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 ;
le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Jorda,
les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la commune d'Eyguières.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent de la fonction publique territoriale en poste à la commune d'Eyguières depuis l'année 2008 en qualité d'adjoint technique, a été promue en 2012 au grade d'agent de maîtrise en tant que chef de service bâtiment. Le 21 avril 2015, le maire a pris un arrêté portant diminution du coefficient multiplicateur de son indemnité d'administration et de technicité de 8 à 1. La commune d'Eyguières fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 qui a fait doit à la demande en annulation de l'arrêté de Mme C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. En application de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, une indemnité d'administration et de technicité peut être attribuée aux agents de l'État titulaires de catégorie C et B et, par application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88, son bénéfice peut être étendu aux agents des collectivités territoriales par délibération de l'organe délibérant de la collectivité. L'article 4 du décret du 14 janvier 2002 prévoit que le montant moyen de l'indemnité est calculé, par application à un montant de référence annuel fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, que ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique et qu'il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. L'article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent.
3. Le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration est fondée à modifier l'appréciation qui avait justifié son attribution.
4. La commune d'Eyguières soutient en appel que la baisse de 8 à 1 du coefficient multiplicateur de l'indemnité d'administration et de technicité de Mme C... et l'appréciation sur laquelle cette baisse repose ne sont pas entachées d'une erreur manifeste en raison de la diminution substantielle du niveau de responsabilité, de la qualité et de l'importance des services rendus par cet agent dans l'exercice de ses fonctions durant la période litigieuse à la suite de la réorganisation de ses services techniques le 3 novembre 2014. Ainsi, elle reprend en appel le moyen de défense invoqué au fond en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, alors qu'il ne ressort nullement du dossier, en dépit de la production de la pièce nouvelle que constitue un courrier du 30 septembre 2014, que la manière de servir de l'intéressée se serait dégradée en proportion d'une telle baisse, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de l'écarter.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Eyguières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Eyguières en date du 21 avril 2015 portant diminution du coefficient multiplicateur de l'indemnité d'administration et de technicité de Mme C... de 8 à 1 et enjoint le réexamen sur ce point de la situation de Mme C....
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation de l'appelante à ce titre, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Eyguières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Eyguières, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Eyguières est rejetée.
Article 2 : La commune d'Eyguières versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eyguières et à Mme E... C....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 avril 2019.
N° 17MA05084 3