Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2015, le 9 février 2016 et le
18 avril 2016, M. B..., représenté par Me D...E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses conditions d'exposition ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, l'Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeE..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'Etat au sein de la direction du commissariat de la Marine (DCM) de Toulon du 1er août 1991 au 22 mars 2010, a été employé pendant les six premières années en qualité d'agent de surveillance puis en qualité d'ouvrier d'exploitation pétrolière ; que, par un courrier du 17 juillet 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. B... interjette appel de l'ordonnance du 20 avril 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité:
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé, qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, ne précisait pas la durée de ses services au sein de l'administration et n'apportait ainsi aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; que pour tenter de démontrer, en l'espèce, l'absence de carence de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante, le ministre se fonde sur une instruction du 27 août 1997 rappelant les obligations fixées par le décret du 7 février 1996, sur une note-express du 16 juillet 1997 précisant les équipements de protection individuelle retenus par l'Etat, ainsi que sur une note du 10 mai 2000 relative aux mesures de prévention à adopter face aux dangers de l'amiante ; que, toutefois, ces pièces qui ne sont pas propres aux établissements dans lesquels a travaillé M. B...ne suffisent pas à établir que l'Etat a mis en oeuvre de manière effective, dans les ateliers de la marine nationale de Toulon, les mesures de protection imposées par le décret du 17 août 1977 ni celles renforcées du décret du 7 février 1996 ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M.B... ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'Etat ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. B..., estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive susmentionnée de son employeur ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCM l'exposant aux poussières d'amiante pendant une suffisamment longue période pour pouvoir, d'une part, le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; que, toutefois, pendant sa première affectation au sein de la DCM, M. B... était chargé du contrôle et du filtrage des personnes entrant sur le site ainsi que d'effectuer des rondes à l'intérieur des dépôts ne l'exposant pas directement à l'inhalation de poussière d'amiante ; que, par la suite, en tant qu'ouvrier d'exploitation pétrolière, M. B... était chargé de la maintenance et de la conduite des installations pétrolières ; qu'il a à ce titre procédé à la dépose, à la confection, au découpage et au meulage de joints amiantés ; que l'attestation d'exposition à l'amiante émanant du ministère de la défense précise, cependant, qu'à partir de 1997, l'utilisation de joints amiantés a été remplacée par un produit dépourvu d'amiante, et qu'ainsi les risques d'inhalation étaient limités aux phases de remplacement des joints amiantés défectueux ; que, dès lors, au regard de ces conditions d'exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant que s'agissant des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, M. B... établit, par les attestations qu'il produit de son épouse et de son médecin traitant relatant ses troubles du sommeil et de la concentration, que l'angoisse qu'il éprouve du fait de son exposition à l'amiante entraîne des perturbations de sa vie quotidienne ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 7 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de la défense.
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N°15MA02639