Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, la commune du Cannet, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière ;
- la créance reconnue par les premiers juges est dépourvue de caractère non sérieusement contestable ;
- le montant de la provision accordée est disproportionné par rapport à la période de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2015, M. E..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Cannet ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant la commune du Cannet et de Me B..., substituant MeA..., représentant M. E....
Une note en délibéré présentée pour la commune du Cannet a été enregistrée le 4 mai 2016.
Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 23 mai 2016.
1. Considérant que M. E..., agent de police municipale employé par la commune du Cannet depuis 1987, a été victime en 2007 d'un accident vasculaire entraînant l'amputation partielle d'une jambe ; qu'à la suite de cette intervention, il a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 13 février 2008, prolongé jusqu'à février 2011 en raison d'une dépression nerveuse réactionnelle ; que malgré les avis favorables à la reprise des fonctions rendus par le comité médical départemental et le comité médical supérieur les 30 avril 2011 et 24 septembre 2013, la commune du Cannet a refusé de prononcer la réintégration effective de M. E... ; que ce dernier a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de ce refus de le réintégrer à laquelle le juge des référés, par une ordonnance du 28 septembre 2015, a fait droit à hauteur de 45 145,49 euros ; que la commune du Cannet fait appel de cette ordonnance devant la Cour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que la commune du Cannet soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut d'impartialité du magistrat ayant statué sur la demande de provision de M. E..., dans la mesure où ce magistrat a été amené en 2014 à suspendre, dans le cadre d'une autre procédure de référé, cette décision de refus de réintégration et à enjoindre à la commune du Cannet de saisir le comité médical pour qu'il se prononce sur l'aptitude de M. E... ; que si ces deux instances ont opposé les mêmes parties et ont conduit le juge à apprécier l'aptitude physique de M. E..., elles ne présentent, toutefois, pas le caractère d'une même affaire, le magistrat, dans la seconde instance, ayant eu à se déterminer sur la base de circonstances de fait différentes, notamment les avis médicaux rendus en 2015 dont il n'avait pu avoir connaissance dans la première instance ; que, dès lors, la position prise par le juge sur la demande de référé suspension ne traduit pas un parti pris de nature à influer sur la solution de la demande ultérieure de référé provision ; que, par suite, la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ;
Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un avis d'aptitude aux fonctions a été rendu par les organismes consultatifs susmentionnés, le fonctionnaire doit être réintégré dans ses fonctions ; que la commune de Cannet ne saurait se décharger de cette obligation en faisant valoir que le comité médical départemental, puis le comité médical supérieur, se seraient bornés à évaluer l'aptitude de M. E... au regard de sa dernière pathologie d'ordre psychologique sans apprécier son aptitude physique alors que, d'une part, la procédure devant le comité médical départemental prévoit la transmission de l'ensemble du dossier médical de l'agent ainsi qu'une expertise par un médecin agréé, d'autre part, la commune a adressé un courrier au comité médical supérieur insistant sur la nécessité d'apprécier l'aptitude physique de l'intéressé, et qu'il ne ressort pas de l'avis du comité médical supérieur que ce comité se serait abstenu d'un tel examen ;
6. Considérant que la commune du Cannet soutient que sa responsabilité doit être limitée à la période courant du 15 novembre 2013, date de la notification de l'avis du comité médical supérieur, au 7 août 2015 ; que, toutefois, la commune du Cannet n'a saisi le comité médical supérieur que le 9 janvier 2012 alors que le congé de longue durée de l'intéressé était arrivé à son terme depuis le 14 novembre 2011 ; que, dans l'attente de la position du comité médical supérieur, l'autorité territoriale devait maintenir l'agent dans une position statutaire régulière en prononçant à l'issue de l'expiration du congé de longue durée de M. E..., sa réintégration effective dans ses fonctions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif, d'une part, a retenu le principe de sa responsabilité et, d'autre part, a fixé la période durant laquelle
M. E...a été illégalement privé de l'intégralité de son traitement entre le 14 novembre 2011 et le 7 août 2015 ; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, le montant des sommes perdues par M. E...durant cette période, calculé par le premier juge à hauteur de 41 145,49 euros, ni l'évaluation qu'il a faite de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. E... une provision de 45 145,49 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : La commune du Cannet versera à M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
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N° 15MA04040 2