Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2015, 23 décembre 2015, et 17 mars 2017, sous le n° 15MA00026, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions incidentes de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé le montant de l'indemnisation accordée ;
- le tribunal a omis de prendre en considération le comportement des parties ;
- le régime des retraites ne permet de déterminer avec certitude que le montant des cotisations à verser, dans un cadre législatif et réglementaire donné, qui peut évoluer, et non le montant des prestations servies, de sorte que le préjudice tenant à la perte de pensions n'est qu'éventuel ;
- Mme D...retient des éléments nécessaires à la reconstitution de ses droits, faisant obstacle au rattrapage des cotisations sociales dues pour sa période d'éviction.
Par un mémoire en appel incident, enregistré le 18 mars 2016, MmeD..., représentée par MeA..., conclut :
1°) à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de procéder à la régularisation de sa situation auprès de la Caisse nationale de retraite des chambres de commerce ;
2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 en tant qu'il a écarté sa demande indemnitaire présentée en réparation de la minoration du droit à pension au titre de ses préjudices matériels et son préjudice moral, et en conséquence, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 2 059,32 euros en plus de la somme déjà allouée au titre de la perte de revenus pour l'année 2012, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 134 834,70 euros en réparation du préjudice né de la minoration de ses droits à pension, et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du refus de la réintégrer depuis 2007, et de l'entrave mise à son embauche à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de procéder au paiement de ces sommes dans le délai de 30 jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte la totalité des préjudices qu'elle a subis.
Par une ordonnance du 23 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2016.
II - Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2015 et le 18 mars 2016, sous le n° 15MA00045, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) la réformation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2 °) la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 134 834,70 euros en réparation du préjudice né de la minoration de ses droits à pension, et de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du refus de la réintégrer depuis 2007 et de l'entrave mise à son embauche à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de procéder au paiement de ces sommes dans le délai de 30 jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a commis des fautes en s'abstenant, après l'annulation de son licenciement, de la réintégrer dans un emploi équivalent, et de reconstituer sa carrière dans un délai raisonnable ;
- la chambre doit réparer les préjudices occasionnés par ces manquements, à savoir une minoration de ses droits à pension et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2016, 13 juillet 2016 et 17 mars 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, représentant la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse.
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que par un arrêt du 12 décembre 2006, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 12 avril 2002 portant licenciement de MmeD... ; que, pour condamner son employeur, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, à réparer sa perte de revenus, le tribunal administratif de Nîmes lui a alloué la somme qu'elle demandait au titre de la perte de salaires durant la période de son éviction illégale, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des demandes ; qu'en se bornant à motiver le montant de cette condamnation par les circonstances de l'espèce, sans expliciter le calcul opéré, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions des parties par voie d'évocation ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 2001, les agents de la chambre avaient, en très grand nombre, signé une pétition contre le retour de Mme D...à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, en raison de la dégradation du climat social lié à des faits de harcèlement qu'ils lui imputaient dans l'exercice de ses fonctions de directrice générale adjointe ; que, la même année, deux signalements du médecin du travail avaient été transmis aux services de l'Etat, pour les alerter sur des faits de harcèlement dont la moitié des agents étaient victimes en raison des méthodes de management mises en oeuvre dans l'établissement ; qu'en 2002, un audit dénonçait ces pratiques de management " contestables " ; que la décision du 12 avril 2002 portant révocation de Mme D...s'inscrivait dans ce climat social dégradé ; que cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2004 au motif que les faits ne lui étaient pas exclusivement imputables ; que, le 2 mai 2005, le nouveau président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, en réponse à la demande du médiateur de la République,
adressait un courrier d'attente, expliquant qu'il tenait compte du jugement du tribunal administratif, mais qu'une réintégration de Mme D...serait de nature à troubler gravement le climat social de la chambre ; que par un courrier du 26 septembre 2005, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse annonçait à Mme D...qu'il allait procéder à sa réintégration, mais qu'il envisageait un licenciement pour suppression de poste ; qu'en conséquence de l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2006 annulant son licenciement pour un vice de procédure, deux courriers d'attente ont été adressés à
Mme D...par son ancien employeur, les 13 avril 2007 et 27 janvier 2011 ; qu'hormis ces courriers, tous restés sans suite, il est constant que la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse n'a pris aucune initiative pour la réintégrer, avant sa décision du 23 décembre 2014 prenant effet au 5 janvier 2015 ; que cette inertie de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, laquelle ne fait état d'aucun élément l'ayant empêchée de tirer plus tôt les conséquences de l'annulation de la révocation de MmeD..., est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant que la circonstance que par des courriers des 12 octobre et
15 décembre 2015, 13 décembre 2016 et mars 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ait sollicité, vainement, des éléments de calcul auprès de l'avocat de
MmeD..., sa caisse ou elle-même, afin de régulariser sa situation, n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité, ces initiatives étant, en tout état de cause, largement postérieures à la période de non-réintégration qui a pris fin le 5 janvier 2015 ;
6. Considérant, en revanche, que si Mme D...fait grief à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse d'avoir, postérieurement à sa révocation, compromis son recrutement par la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le rejet de sa candidature à Versailles ait été déterminé par les informations communiquées par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ; que cette faute n'est pas établie ;
Sur les préjudices :
7. Considérant, en premier lieu, que l'abstention fautive de la chambre de commerce et d'industrie de réintégrer Mme D...dans ses fonctions jusqu'en 2015 et, en conséquence, de s'acquitter du versement de ses salaires et indemnités accessoires, est à l'origine d'une perte de revenus ; que Mme D...indique elle-même qu'après 2012, la rémunération perçue dans sa nouvelle affectation est plus élevée que celle qu'elle aurait perçue à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, il n'y a pas lieu de retenir ce chef de préjudice pour les années postérieures à 2012 ; qu'en outre, alors qu'elle conclut en appel à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 2 059,32 euros en plus de la somme déjà allouée pour l'année 2012, compte tenu des contradictions dans les écritures de Mme D...concernant cette année, et entre ces écritures et les pièces produites, le préjudice invoqué ne saurait être regardé comme certain, et ne peut, en conséquence, pas justifier une condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à ce titre ; qu'il en résulte que la perte de revenus de l'intéressée doit s'apprécier sur la période allant du 12 avril 2002, date de sa révocation, au 31 décembre 2011 ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant total des traitements que l'intéressée aurait perçus en cas de réintégration durant cette période est de 586 049,06 euros ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, il résulte des pièces du dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée, que les revenus qu'elle a effectivement perçus, durant ses périodes de chômage ou dans ses autres emplois, correspondent à un montant total de 424 781,05 euros ; que par, suite, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser, au titre des pertes de salaires, la somme de 161 268,01 euros correspondant à la différence entre ces sommes ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait de l'intégration tardive d'un agent dans un corps de la fonction publique ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain ; qu'en l'espèce, du fait du retard pris dans sa réintégration, Mme D...subit un préjudice lié à la minoration du montant de sa pension de retraite, à supposer que la décision de réintégration du 23 décembre 2014 qui prévoit expressément la reconstitution de sa carrière et la régularisation des cotisations sociales afférentes à ses traitements n'ait pas été exécutée, comme elle le soutient ; que, toutefois, l'intéressée n'a pas formulé de demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite ; que, Mme D...ne faisant état par ailleurs d'aucune circonstance particulière relative aux conditions de son départ futur à la retraite, le préjudice allégué ne reste ainsi, à la date du présent arrêt, qu'éventuel ; que, dans ces conditions, Mme D... ne saurait dans le cadre de la présente instance soutenir qu'elle a droit à la réparation d'un préjudice du fait de la perte de droits futurs à pension ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la faute de l'administration a maintenu MmeD..., parent isolé d'un enfant, dans l'incertitude concernant ses conditions de vie et ses perspectives professionnelles durant plusieurs années ; que ce préjudice moral, qui s'est prolongé jusqu'au 5 janvier 2015, doit être réparé par le versement de la somme de 2 000 euros ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que l'intéressée invoque des troubles dans les conditions d'existence, sans les établir ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'accorder de réparation à ce titre ;
12. Considérant que le fait générateur des préjudices réside dans la seule abstention de la chambre à réintégrer son agent ; que, par suite, si la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse soutient qu'eu égard aux fautes commises par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, elle avait l'intention de mettre fin à l'engagement de Mme D...dans un délai très bref après sa réintégration, cette circonstance, qui d'ailleurs n'est pas établie, est sans incidence pour l'appréciation des préjudices ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à verser à Mme D...la somme de 163 268,01 euros ; que la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 31 décembre 2010, date de l'introduction de son recours préalable devant la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse concernant la réparation des préjudices subis à raison de son absence de réintégration ; qu'il y lieu également de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de sa demande, formée dans sa requête de première instance, soit le 31 décembre 2011, ainsi qu'à sa demande de capitalisation des intérêts à venir à chaque anniversaire de cette date ;
Sur les mesures d'injonction sollicitées :
14. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
15. Considérant, en premier lieu, que l'exécution du présent arrêt, qui répond à des conclusions à fin de condamnation pécuniaire de l'administration, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser la situation de Mme D...au regard des cotisations de retraite ;
16. Considérant, en second lieu, que le juge ne peut prononcer une injonction sur le fondement de ces articles lorsqu'il condamne une personne à verser une somme d'argent, dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser ;
17. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme D...tendant au prononcé d'injonctions ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
19. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, qui doit être regardée comme la partie perdante dans le présent litige, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions, à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse est condamnée à verser à Mme D... la somme de 163 268,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire
eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse versera à Mme D...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et à Mme B...D....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
N° 15MA00026,15MA00045