Par un jugement du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a joint les deux requêtes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2015 et le 7 décembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2013 susvisée ;
3°) de condamner le centre long séjour de Vallauris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 4 927,77 euros au titre de la perte de salaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014 ;
4°) d'enjoindre au centre long séjour de procéder à sa reconstitution de carrière et de droits sociaux et de lui verser les indemnités susvisées à compter du 5 mars 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours suivant la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge du centre de long séjour de Vallauris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a été informé de la réunion du comité médical du 5 mars 2013 que par un courrier posté postérieurement et n'a dès lors pas pu faire valoir ses observations ;
- les conclusions du médecin agréé n'ont pas été portées à sa connaissance ;
- la décision attaquée a été prise avant que le comité médical ne se prononce sur son inaptitude ;
- l'illégalité de la décision de mise en disponibilité est constitutive d'une faute qui justifie que la responsabilité du centre long séjour de Vallauris soit engagée ;
- le retard mis par le centre à entamer une recherche de reclassement est également constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi que le fait de l'avoir réaffecté sur un emploi qui ne constitue pas un véritable reclassement ;
- il a été privé durant la période de disponibilité illégale, du 5 mars au 16 septembre 2013, des traitements, des droits à l'avancement et des droits sociaux auxquels il pouvait prétendre ;
- il a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2015 et le 14 janvier 2016, le centre long séjour de Vallauris, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A...fondées sur les fautes qu'aurait commises l'administration, d'une part, en tardant à lui proposer après avis du comité médical une affectation, et, d'autre part, en l'affectant sur un emploi ne correspondant pas à un reclassement sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant le centre de long séjour de Vallauris.
1. Considérant que M.A..., aide soignant en fonction au centre de long séjour de Vallauris, a été placé à l'issue de douze mois consécutifs de maladie ordinaire en disponibilité d'office à compter du 23 mars 2013 par une décision du directeur de l'établissement du 8 mars 2013 ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2015, rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, et de condamnation de l'administration à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical./Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. / Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ;
3. Considérant qu'il est constant que le comité médical réuni le 5 mars 2013 s'est borné à émettre un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à l'issue du congé de maladie ordinaire s'achevant le 23 mars 2013 sans statuer expressément sur l'aptitude de l'intéressé à bénéficier d'un reclassement ou, au contraire, son inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, réservant cette appréciation à une nouvelle réunion du comité à l'issue de l'expertise complémentaire portant sur ces questions ; qu'ainsi, en application des deux derniers alinéas de l'article 17 précité, M. A...ne pouvait être placé en disponibilité avant la tenue du comité médical qui, le 30 avril 2013, l'a déclaré inapte à ses fonctions d'aide soignant mais apte à un reclassement professionnel et devait bénéficier d'un demi-traitement en premier lieu jusqu'au 30 avril 2013 ; que, par suite, la décision du 8 mars 2013 par laquelle le directeur du centre de long séjour de Vallauris l'a placé en disponibilité d'office à compter du 23 mars 2013 est entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 ;
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 8 mars 2013 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative alors en vigueur : " L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'il est constant que la demande préalable adressée par M. A...à son administration, par courrier recommandé du 30 octobre 2013 et réceptionné le 3 novembre 2013, n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet ; que, dans ces conditions, le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées n'est pas opposable à la requête de M.A... ; que, par suite, le centre de long séjour n'est pas fondé à faire valoir que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A...formées en première instance le 13 octobre 2014 étaient tardives ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la décision attaquée, M. A...est placé en disponibilité d'office " à compter du 23 mars 2013 jusqu'à nouvel avis du comité médical (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. A...n'a perçu aucune rémunération pour les derniers jours de mars 2013, le centre de long séjour de Vallauris a, après la réunion du comité médical le 30 avril 2013, décidé de lui verser à nouveau un demi-traitement ; qu'ainsi, la décision entachée d'illégalité n'a produit d'effet que pour la période du 23 mars 2013 au 30 avril 2013 ; que, les conclusions tendant sur le fondement de l'illégalité de cette décision à l'indemnisation d'une perte de revenus de mai à août 2013 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
7. Considérant en revanche que, si M. A...n'est pas fondé à demander le bénéfice d'un plein traitement pour la période du 23 mars 2013 au 30 avril 2013 en l'absence de texte lui accordant le bénéfice d'un tel avantage, il résulte des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 17 précité du décret du 19 avril 1988 que, le comité médical ne s'étant pas prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions, au besoin en bénéficiant d'un reclassement, M. A...devait percevoir, au cours de cette période, un demi traitement ; qu'il résulte de l'instruction que le traitement mensuel de M. A...qui doit être pris en considération est de 1 501 euros et que les rémunérations qu'il a perçues pour les mois de mars et avril se limitent à la somme totale de 1 222 euros ; qu'ainsi, la perte de revenus effectivement subie par M. A...du fait de la décision illégale et par suite fautive du 8 mars 2013 s'élève à la somme de 279 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre de long séjour de Vallauris à lui verser cette somme ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, la réalité d'un préjudice moral n'est en l'espèce aucunement établie ; que, d'autre part, eu égard à la brièveté des effets de la décision du 8 mars 2013 et à leur portée financière limitée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence l'ayant notamment conduit à résilier son bail et à recourir à des emprunts ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués doivent être rejetés ;
Sur les autres conclusions indemnitaires :
9. Considérant que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A...fondées sur les fautes que l'administration aurait commises d'une part en tardant à lui proposer après avis du comité médical une affectation, et d'autre part en l'affectant sur un emploi qui ne correspond pas à un reclassement, reposent sur des faits générateurs différents de celui invoqué en première instance ; qu'elles sont, par suite, nouvelles en appel et à ce titre irrecevables ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 279 euros à compter du 18 juillet 2014, date de réception de sa demande par le centre de long séjour de Vallauris ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que l'annulation de la décision du 8 mars 2013 implique seulement que le centre de long séjour de Vallauris reconstitue la carrière de M. A...y compris en ce qui concerne la constitution de ses droits futurs à pension pendant la période au cours de laquelle ladite décision a produit des effets ; qu'en revanche, elle n'implique pas en elle même que le centre de long séjour de Vallauris verse à M. A...les sommes dont il demande le bénéfice et sur lesquelles il a été au demeurant statué aux points 6 à 9 ci-dessus ; qu'il y a ainsi seulement lieu pour la Cour d'ordonner la reconstitution de carrière définie ci-dessus dans le délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A...;
Sur l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre de long séjour de Vallauris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre de long séjour de Vallauris la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 et la décision du 8 mars 2013 sont annulés.
Article 2 : Le centre de long séjour de Vallauris est condamné à verser à M. A...la somme de 279 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014.
Article 3 : Il est fait injonction au centre de long séjour de Vallauris de reconstituer la carrière de M. A...y compris en ce qui concerne la constitution de ses droits futurs à pension pendant la période au cours de laquelle ladite décision a produit des effets dans le délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le centre de long séjour de Vallauris versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au centre de long séjour de Vallauris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 15MA03022