Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2015 et le 3 mai 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- la demande de première instance tendait à l'annulation d'une décision ayant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;
- la mutation de Mme C... n'a porté atteinte ni à ses prérogatives, ni à sa rémunération ;
- la commission administrative paritaire n'avait pas à être préalablement consultée ;
- le détournement de procédure n'est pas établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2016 et 9 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune critique des motifs du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 19 octobre 2016, le syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT demande que la Cour rejette le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par les mêmes motifs que ceux exposés par Mme C....
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant MmeC....
1. Considérant que, par une décision du 23 janvier 2013, le directeur adjoint, responsable de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a affecté Mme C..., contrôleur du travail alors en fonction à la 20e section de l'inspection du travail à Aix-en-Provence, au service renseignement du public d'Aix-en-Provence ; que le ministre en charge du travail relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme C..., annulé cette décision ;
Sur l'intervention du syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT :
2. Considérant que le syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail que ces derniers participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole et qu'ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail, d'emploi et de formation professionnelle ; qu'à ce titre, les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent les prérogatives et disposent des moyens d'intervention prévus notamment aux articles R. 8113-1 et suivants du code du travail ;
5. Considérant que la mesure contestée est motivée par différents faits commis par Mme C... révélant " une posture professionnelle non conforme à la déontologie des services " et " incompatible avec le maintien dans une activité de contrôle " ; que la fiche métiers produite par le ministre portant sur le poste de chargé du renseignement droit du travail et de la formation professionnelle, qui rattache d'ailleurs ce poste au niveau de l'administration centrale, indique que les activités exercées portent sur le renseignement des usagers, la réorientation vers d'autres services des demandes n'entrant pas dans le champ de compétence de la direction, la réorientation et le signalement aux sections d'inspection du travail des demandes justifiant leur intervention et l'élaboration de synthèses ; que, dans ces conditions, alors même qu'il est sans incidence sur la rémunération et les perspectives de carrière de l'intéressée et qu'il ne porte pas atteinte à son statut ou à une garantie, le changement d'affectation dont Mme C... a fait l'objet entraîne une diminution sensible de ses attributions et responsabilités et ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 2013 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. " ;
7. Considérant qu'il résulte du motif mentionné au point 5 que la décision attaquée doit être regardée comme une mutation entraînant une modification de la situation de l'intéressée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle devait être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire dont il est constant qu'il n'a pas été sollicité ; qu'une telle consultation constitue une garantie ; que, dès lors, ce vice de procédure entache d'illégalité la décision contestée du 23 janvier 2013 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C..., le ministre en charge du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur régional adjoint de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 janvier 2013 ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT est admise.
Article 2 : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, à Mme B... C...et au syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2017.
N° 15MA04493 2