Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2015 et 12 février 2016, sous le n° 15MA02645, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité.
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, l'Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant
MmeA....
1. Considérant que Mme A..., ouvrier d'Etat au sein de la Direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 22 septembre 1981 au 1er mai 1986 puis au sein de la DCN de Brest du 19 août 1993 au 31 janvier 2006, a été employée en qualité de mécanicien de maintenance ; que, par un courrier du 2 mai 2013, elle a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, Mme A... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que Mme A... interjette appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme A... le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que la période au cours de laquelle l'intéressée avait été exposée à ces substances était en l'espèce limitée et, qu'alors qu'elle n'avait développé aucune pathologie imputable auxdites poussières, elle n'apportait aucune précision quant aux conditions et à l'ampleur de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que Mme A... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont elle demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; que pour tenter de démontrer, en l'espèce, l'absence de carence de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante, le ministre se fonde sur une note-circulaire adressée à la DCN de Brest du 18 octobre 1976 définissant les mesures de protection individuelle et collective, sur une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN ainsi que sur une note du 8 avril 1980 relative à l'abandon des produits à base d'amiante ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir que les mesures de protection imposées par le décret du 17 août 1977 ni celles renforcées du décret du 7 février 1996 ont été effectivement mises en oeuvre dans les ateliers des DCN dans lesquelles Mme A... a été affectée ; que s'il produit une attestation d'exposition à l'amiante établie le 19 mai 2006 mentionnant la mise à disposition de protection individuelle pour des travaux bien définis et l'isolation des opérations susceptibles d'entraîner des poussières d'amiante, celle-ci a été établie pour le compte d'un autre agent dont il n'est pas établi qu'il était dans une situation analogue à celle de Mme A... ; que Mme A... a ainsi été exposée à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; que dans ces conditions, l'Etat a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme A...produit un document récapitulatif de ses états de service et de son exposition à l'amiante émanant de la direction des ressources humaines de la DCN de Toulon et de Brest indiquant qu'elle pourra bénéficier du dispositif de la cessation anticipée d'activité à compter de 2014 ; que cette décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'Etat ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que Mme A..., estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive susmentionnée de son employeur ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant plus de quatre ans (1697 jours), soit une suffisamment longue période pour pouvoir, d'une part, la faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter de 2024, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont
l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; qu'en qualité de mécanicien de maintenance au sein de la DCN de Toulon elle était chargée de la remise en état des armes des bâtiments de surface qui nécessitait de démonter des pièces amiantées diffusant des poussières toxiques dans un espace confiné, puis à la DCN de Brest, elle était chargée du contrôle qualité des pièces dont certaines étaient composées d'amiante ; que, dès lors, au regard de ces conditions d'exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...se borne à produire une attestation de sa fille faisant état de son état anxieux ; qu'ainsi Mme A...n'établit pas subir des perturbations de sa vie quotidienne causées par l'anxiété qu'elle ressent du fait de son exposition à l'amiante et dont elle a obtenu réparation au titre de son préjudice moral ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15MA02645