Par un arrêt n° 12MA00643 du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. A...la somme de 6 000 euros au titre du préjudice financier de carrière à compter de l'année 2004, soit un total de 11 000 euros, " tous intérêts échus à la date du présent arrêt " ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...a alors saisi la Cour d'une demande d'exécution de son arrêt. Par une ordonnance du 27 juillet 2015, le président de la Cour a ouvert une phase juridictionnelle en vue d'obtenir cette exécution.
Par un arrêt n° 15MA02993 du 22 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à l'État d'exécuter l'arrêt n° 12MA00643 du 10 juillet 2014 dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration de ce délai, la somme de 102,67 euros restant due à M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 25 mai 2016 et un mémoire du 14 septembre 2016,
M. D...A..., représenté par MeC..., a saisi la Cour d'une demande tendant :
1°) à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2015, pour obtenir le versement de la somme de 102,67 euros, assortie elle-même des intérêts de retard ;
2°) à la liquidation de l'astreinte décidée par l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2015 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'Etat n'a pas procédé au versement des sommes dues et que, quand bien même ce versement serait finalement intervenu, le retard mis par l'Etat à s'exécuter justifie la liquidation de l'astreinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2016 et 7 septembre 2016, l'Etat, représenté par MeB..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les sommes dues ont été versées au requérant le 5 juillet 2016.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
14 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ; que l'article L. 911-7 dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
2. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour du
22 décembre 2015 a fait l'objet d'une notification le jour même ; qu'il résulte, d'autre part, de l'état liquidatif du 5 juillet 2016, produit par l'Etat à la demande du tribunal, que la somme mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 22 décembre 2015, ainsi que la somme de 2,94 euros correspondant aux intérêts dus sur les intérêts non versés, ont été en définitive versées à
M. A...à cette date ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2015, comme le fait valoir l'Etat en défense ; qu'il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des difficultés d'exécution rencontrées dans ce litige, de procéder, au bénéfice de M.A..., à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 22 décembre 2015 au 5 juillet 2016, en limitant le montant de cette liquidation à la somme de 4 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2015.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. A... à titre de liquidation de l'astreinte du 22 décembre 2015 à la date de lecture du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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