Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2014, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 ;
2°) de condamner la CCIMP à lui verser la somme de 56 354 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a méconnu son office en n'usant pas de son pouvoir d'instruction pour vérifier si elle était titulaire d'une autorisation de cumul d'emplois ;
- elle aurait dû être réintégrée par l'effet du jugement du tribunal en date du 8 mars 2011 ayant prononcé l'annulation de la décision du 23 mars 2008 mettant fin à son contrat à durée indéterminée ;
- dès lors que l'annulation de cette décision a été prononcée pour des motifs d'illégalité interne, la responsabilité de la CCIMP est engagée ;
- elle justifiait d'une situation régulière au regard des règles régissant le cumul d'emplois, pour l'année 2007-2008 ;
- elle peut prétendre à une indemnité égale à la perte de ses revenus dans son emploi secondaire depuis le 1er septembre 2008, sans qu'il y ait lieu de retrancher les revenus issus de son activité principale ; cette indemnité, calculée jusqu'au 31 août 2014 sur la base du salaire moyen mensuel, est égale à 130 259 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis doivent être évalués à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur (CCIR PACA), représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête sont infondés.
Vu le mémoire en production de pièces de l'université Grenoble Alpes enregistré le
19 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public
- et les observations de Me B..., substituant Me A... représentant Mme E... et de Me C... représentant la CCIMP et la CCIR PACA.
1. Considérant que Mme E... a été engagée en qualité d'enseignante contractuelle par la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence (CCIMP) à compter du 1er mai 1989 ; que, par une décision du 9 août 1991, elle a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée en qualité de professeur assistant ; que, par une décision du 23 mars 2008, le président de cet établissement public a, d'une part, abrogé la décision du 9 août 1991 et, d'autre part, recruté l'intéressée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 août 2008 ; que, par jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2011, la décision du 23 mars 2008 a été annulée ; que, par un second jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E... qui tendaient à l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 23 mars 2008 ; que Mme E... demande l'annulation de ce dernier jugement et la condamnation de la CCIMP à l'indemniser de la perte de traitements qu'elle estime avoir subie durant la période postérieure au 31 août 2008 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. / En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007: " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires (...) peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. " ; que selon l'article 4 de ce même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. " ; que l'article 8 dudit décret dispose que : " L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire, qui peut se livrer à titre lucratif, à une activité publique accessoire à son activité principale, ne peut pour autant se prévaloir d'un droit à obtenir une autorisation de cumul ; que Mme E... exerce, à titre principal, des fonctions au sein de l'université de Grenoble en qualité de maître de conférence titulaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a exercé parallèlement une activité d'enseignement au sein de la CCIMP sans avoir jamais obtenu de son employeur principal, contrairement à ce qu'elle soutient, une autorisation de cumul d'emplois publics ; qu'il ne résulte pas, davantage, de l'instruction que Mme E... aurait bénéficié, postérieurement au 31 août 2008, d'une autorisation de cumul délivrée par son employeur principal qui lui aurait permis de continuer à occuper légalement l'emploi dont elle a été privée au sein de la CCIMP ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la réparation du préjudice résultant d'une perte de rémunération pour la période postérieure à son éviction ;
5. Considérant qu'à supposer que Mme E... puisse être regardée comme invoquant son droit à réintégration, un tel moyen, relatif à l'exécution de la décision du tribunal ayant annulé la décision du 23 mars 2008 et portant sur la reconstitution de carrière de l'intéressée, a trait à un litige distinct de la présente instance et est, par suite, inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIMP, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E..., le versement à la CCIMP de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera la somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur et à l'université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
N° 14MA03797 2