Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2015 et 25 janvier 2017, la communauté d'agglomération du pays d'Aix, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de " constater que la demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 est dépourvue d'objet ".
Elle soutient que :
- elle a modifié la décision attaquée par un arrêté du 14 décembre 2015 devenu définitif ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les pièces du dossier pour imputer l'accident de M. B... au service, alors que l'avis de la commission d'imputabilité y était défavorable ;
- l'agent a méconnu les consignes de sécurité, auxquelles il avait pourtant été formé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2015 et 27 janvier 2017, M. B..., représenté par MeC..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et conclut également, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix de le rétablir dans ses droits à perception de son traitement dans son intégralité et de prendre en charge les frais médicaux inhérents aux séquelles liées à l'accident du 12 décembre 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel est tardif ;
- l'unique moyen invoqué est dépourvu de précisions contrairement aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée de vices de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme et de la convocation de ses membres et du défaut d'information du médecin de prévention quant à la réunion de cette commission ;
- la commission d'imputabilité mentionnée par la communauté d'agglomération dans ses écritures n'est pas prévue par les textes, qui confèrent à la seule commission de réforme la compétence pour statuer sur l'imputabilité des accidents au service ;
- la communauté d'agglomération s'est crue liée par l'avis émis par la commission de réforme ;
- elle n'a pas démontré qu'il avait méconnu les consignes de sécurité ;
- le refus de prise en charge de son accident au titre du régime des accidents de service a eu des conséquences financières et a également entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Un mémoire non communiqué, présenté pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix, a été enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2017.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. B..., dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui dont la Cour a été saisie par l'appel principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeC..., représentant M. B....
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant qu'en demandant à la Cour, dans ses dernières écritures, de " constater que la demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 est dépourvue d'objet ", la communauté d'agglomération du pays d'Aix, devenue Métropole Aix-Marseille-Provence, doit être regardée, compte tenu de la teneur de son argumentation, comme concluant à l'annulation du jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B..., adjoint technique de 2ème classe titulaire, affecté comme ripeur auprès de la communauté d'agglomération du pays d'Aix devenue Métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime, le 12 décembre 2011, d'un accident survenu pendant son service ; que, par l'arrêté en litige du 5 juin 2012, la communauté d'agglomération du pays d'Aix a refusé d'imputer cet accident au service ; que si les motifs de cette décision ont été précisés par un nouvel arrêté du 15 décembre 2015, elle n'en a pas pour autant perdu son objet ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération du pays d'Aix n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, pour le tribunal administratif de Marseille, d'y statuer ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2. à des congés maladie (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
4. Considérant que la décision attaquée du président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix est fondée sur des avis d'une " commission d'imputabilité " ainsi que de la commission de réforme, lesquels mentionnaient que le non-respect par l'agent des consignes de sécurité était la cause de son accident ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des collègues de M. B... présents au moment des faits, que l'intéressé a fait une chute en manquant le marchepied d'un camion de ramassage des ordures ménagères ; que si, dans son mémoire d'appel, la Métropole Aix-Marseille-Provence persiste à soutenir que l'agent a méconnu les consignes de sécurité liées à l'exercice de ses fonctions, elle ne démontre pas que le dossier de première instance comportait des éléments de nature à contredire les affirmations de M. B... ; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, que M. B... n'a jamais été rappelé à l'ordre ni sanctionné pour un manquement aux consignes de sécurité, ainsi que l'a relevé le tribunal ; que ni la circonstance qu'il a déjà subi plusieurs accidents de service par le passé, ni celle qu'il se soit blessé à l'épaule à l'occasion de cet accident, ne permettent d'établir qu'il serait descendu " la tête la première ", sans respecter la procédure recommandée, comme le soutient désormais en cause d'appel son employeur ; que, par suite, le tribunal, qui n'a été saisi d'aucun mémoire en défense de cet établissement public, malgré une mise en demeure, a pu, à bon droit, faire application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relatives à l'acquiescement du défendeur aux faits, pour juger que la situation invoquée par le requérant n'étant pas contredite par les pièces du dossier, M. B... était fondé à soutenir que l'accident survenu le 12 décembre 2011 était imputable au service et annuler en conséquence l'arrêté du 5 juin 2012 ; qu'il en résulte que la Métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à critiquer la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, l'accident du 12 décembre 2011 s'est produit alors que M. B... effectuait son service ; qu'aucun élément tiré des pièces du dossier ne permet de l'imputer à un manquement de l'agent ; que, par suite, la Métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 5 juin 2012 ;
Sur les conclusions d'appel incident :
7. Considérant que l'appel de la Métropole Aix-Marseille-Provence n'est dirigé contre le jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a annulé la décision du 5 juin 2012 ; que les conclusions incidentes présentées par M. B... tendent quant à elles à obtenir la réparation de ses préjudices, tant financiers que moraux ; que, dès lors, ces conclusions, présentées dans un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, après l'expiration du délai dont disposait M. B... pour former un appel contre le jugement du 5 février 2015, sont relatives à un litige distinct de celui que soulève l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
N° 15MA01578 2