2°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer cet échelon au 1er janvier 2007 et de réformer l'état des comptes établi au 15 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1207218 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 13 octobre 2016, sous le n° 15MA03309, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande d'injonction tendant à ce que le préfet adresse aux services fiscaux une lettre mentionnant la requalification en indemnité des sommes qui lui ont été versées en exécution de sa reconstitution de carrière suivant un décompte effectué le 15 mai 2012 ;
- la décision de ne pas lui attribuer l'échelon exceptionnel le 1er janvier 2007 à l'ancienneté minimale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la diminution des cotisations à la caisse de retraite du fait de l'exclusion de fonctions lui a causé un préjudice de 4 502,24 euros ;
- l'intervention de l'arrêté du 2 mai 2012 reconstituant sa carrière à compter du
1er novembre 2005 lui ouvre droit au versement d'une prime correspondant à l'avantage spécifique d'ancienneté pour les années 1998 et 1999 ;
- l'indemnité qui lui a été versée ne comprend pas les sommes correspondant, d'une part, à la différence de traitement entre le 9ème et le 10ème échelon pendant 5 mois et, d'autre part, à la différence de traitement entre le 10ème et le 11ème échelon pendant 5 mois.
Par lettre du 29 septembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le
7 novembre 2016.
Un mémoire, présenté pour le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 13 décembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une lettre du 11 janvier 2017, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'adresser une lettre aux services fiscaux.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2017, M. A...déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'adresser une lettre aux services fiscaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M.A....
1. Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M.A..., gardien de la paix, une exclusion de fonctions de
douze mois, dont neuf mois avec sursis ; qu'en exécution de cet arrêt, le ministre de l'intérieur a procédé, par une décision du 2 mai 2012, à la reconstitution de la carrière de M. A...et a prononcé son reclassement au 10ème échelon de son grade au 1er mars 2004, au 11ème échelon au 1er mars 2006, à l'échelon exceptionnel au 1er janvier 2010, et a prononcé son admission à la retraite le 20 décembre 2010 ; qu'en exécution de cette décision, l'intéressé a perçu un rappel de traitement d'un montant de 6 577,59 euros, suivant un décompte qui a été effectué le 15 mai 2012 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que le désistement de M. A...de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'adresser une lettre aux services fiscaux est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de répondre au moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'avancement à l'échelon exceptionnel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi, du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix n'est pas de droit et s'effectue notamment après examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire ; que, par un avis émis le 16 octobre 2006 relativement à l'avancement à l'échelon exceptionnel de l'intéressé, le commandant de police, chef de la brigade de la sûreté urbaine nord, s'est borné à indiquer que " M. A...a toujours fait preuve depuis son affectation de ponctualité, de sérieux et de rigueur, dans la gestion des tâches qui lui sont confiées ", sans se prononcer sur l'opportunité de cet avancement ; que le commissaire principal adjoint au chef de la direction de la sécurité de proximité nord a émis un avis défavorable à cette promotion, au motif que la ponctualité, le sérieux et la rigueur dont l'intéressé avait fait preuve ne suffisaient pas à justifier sa promotion, dès lors que ce dernier avait refusé de façon répétée de se conformer aux injonctions lui demandant de modifier sa coupe de cheveux incompatible avec l'image de la police ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision de ne pas attribuer à M. A...l'échelon exceptionnel à l'ancienneté minimale était justifiée par le comportement fautif de M. A..., refusant de façon répétée de se soumettre aux ordres de sa hiérarchie ; qu'ainsi, et malgré la circonstance que la sanction disciplinaire infligée à M. A... le 13 septembre 2005 ait été annulée en raison de son caractère disproportionné à la faute commise par M. A..., l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, en refusant de lui attribuer l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, au 1er janvier 2007 ;
5. Considérant que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 en tant qu'il concerne l'avancement à l'échelon exceptionnel ;
En ce qui concerne les conséquences financières de la reconstitution de sa carrière :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du détail du décompte des rappels de traitement annexé au décompte des sommes arrêté au 15 mai 2012 par le préfet de la zone de défense sud, que M. A...a perçu un rappel de trois mois de traitement afférent au 10ème échelon de son grade et le rappel de sommes représentatives de la différence de traitement entre le 10ème et le 11ème échelon de son grade pendant une période de trois mois ; que ces sommes correspondent aux rappels de traitement qui lui étaient dus en conséquence de la reconstitution de sa carrière au cours de la période pendant laquelle il a été illégalement exclu de ses fonctions ; que l'intéressé soutient que ces rappels de traitement auraient dû comporter le paiement supplémentaire de la somme de 225 euros par mois pendant cinq mois pour tenir compte de l'attribution du 10ème échelon de son grade et de la somme de 409,60 euros par mois pendant cinq mois pour tenir compte de l'attribution du 11ème échelon ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles la reconstitution de sa carrière aurait dû comporter un rappel de traitement pour l'attribution des 10ème et 11ème échelons pour une durée supplémentaire de cinq mois s'ajoutant à la période de trois mois pendant laquelle il a été exclu de ses fonctions ; que, dès lors, il n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les conclusions à fin d'annulation du décompte des sommes dues à M. A... du fait de sa reconstitution de carrière, concernant l'attribution de l'échelon exceptionnel, ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution de carrière consécutive à l'annulation d'une sanction prononcée en 2005 pourrait lui ouvrir droit au versement d'une prime correspondant à l'avantage spécifique d'ancienneté pour les années 1998 et 1999, qui concerne une période antérieure à celle couverte par cette reconstitution ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que la décision refusant à M. A...le bénéfice de l'échelon exceptionnel de son grade au 1er janvier 2007 n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher sur ce fondement la responsabilité de l'administration ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme sur ce fondement à M. A..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A...du désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'adresser une lettre aux services fiscaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
N° 15MA03309