Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2020, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner au préfet du Gard de produire l'avis de la commission du titre de séjour du 25 janvier 2019 ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 août 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 du préfet du Gard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen, ceci dans un délai de deux mois et sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours et ceci sous peine de la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû viser l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il a apprécié sa demande comme une demande de carte de séjour temporaire alors qu'il avait sollicité le renouvellement de sa carte de résident ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêt en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a également été pris en violation de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas compatible avec le fait qu'il est sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la circonstance qu'il ne vise pas l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant est sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article R. 311-22 de ce code, relatif à la demande de titre de séjour : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de résident après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'une carte de résident.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a demandé le 11 mars 2016 le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 6 février précédent. Cette première demande, au demeurant présentée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été classée sans suite dès lors qu'elle était incomplète. Le 27 juillet 2018, le requérant a, de nouveau, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a fait l'objet du refus en litige du 17 janvier 2020. Eu égard à la date de dépôt de cette demande de renouvellement, M. A... C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de résident ni soutenir que le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen complet de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée (...) à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a fait l'objet d'une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Nîmes le 9 novembre 2011 pour conduite de véhicule sans permis puis d'un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes le 27 mai 2013 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et enfin a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de sept mois d'emprisonnement ferme pour recel de biens provenant d'un vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive). En outre, le requérant ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle notamment pendant la période durant laquelle il a séjourné régulièrement sur le sol national, soit de 2002 à début 2016. Dans ces conditions, et eu égard aux faits retenus à l'encontre de l'intéressé, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A... C..., qui, comme il vient d'être dit, n'établit pas être intégré au sein de la société française, ne justifie pas, par les seules pièces produites que sont des attestations de membres de sa famille et de la mère dont il est déparé de sa fille de nationalité française ainsi que des photos, de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant. Dans ces conditions, eu égard au motif d'ordre public qui fonde l'arrêté du préfet et alors même que les parents et les frères et soeurs du requérant vivent en France, celui-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les motifs exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
11. En dernier lieu, la circonstance que M. A... C... a fait l'objet, par ordonnance du 6 avril 2018 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes d'une mesure de contrôle judiciaire est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige et fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir à mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de cette mesure.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par le préfet du Gard de l'avis de la commission du titre de séjour du 25 janvier 2019, que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du17 janvier 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
N° 20MA03503 2