Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2018 puis les 18 janvier, 9 mars et 31 mai 2020, M. E..., représenté par la SCP VPNG, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Christol refusant de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de dresser un procès-verbal constatant les infractions commises par M. A... dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné les infractions tenant à la non-conformité de la hauteur de la piscine et du mur de clôture au regard, respectivement, des articles UC-7 et UC-10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les rapports de constatation établis par M. G..., qui n'établissent aucune infraction, ne constituent pas des procès-verbaux d'infraction et ont été signés par une autorité incompétente ;
- l'infraction tenant à la non-conformité des tuiles, qui n'a pas été constatée par un procès-verbal établi par un agent compétent, n'a pas été régularisée ;
- l'infraction tenant à l'insuffisance du nombre de places de stationnement n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de constat ;
- l'infraction tenant au dépassement de la hauteur maximale des constructions est constituée ;
- l'infraction tenant à la non-conformité de l'implantation de la piscine par rapport aux limites séparatives est constituée ;
- la cour examinera l'ensemble des moyens invoqués en première instance par la voie de l'effet dévolutif.
Par des mémoires enregistrés les 11 février, 25 mars et 8 juin 2020, la commune de Saint-Christol, devenue commune nouvelle d'Entre-Vignes, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen relatif à l'infraction tenant à l'implantation non-conforme de la piscine est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en ce qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation de M. E..., d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de prononcer un tel non-lieu à statuer partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me H..., représentant M. E..., et celles de Me D..., représentant la commune d'Entre-Vignes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2015, le maire de Saint-Christol a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain situé rue Pioch Boucheté et classé en zone UC du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 27 juillet 2016, reçu le 29 juillet suivant, M. E... a demandé à cette autorité de dresser, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal constatant plusieurs infractions commises, selon lui, par M. A.... M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Christol rejetant sa demande. Il relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées (...) par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire (...). Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (...) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal (...) ". Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement du procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, mais seulement de s'assurer que ce dernier constate une infraction au code de l'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier, un agent assermenté de la communauté de communes du Pays de Lunel a procédé à un contrôle de la conformité de la construction édifiée par M. A... sur le fondement du permis de construire qui lui a été délivré le 23 mars 2015. Le rapport établi le 2 février 2017 par cet agent assermenté et dûment commissionné par le maire de Saint-Christol relève notamment une infraction tenant à la non-conformité de la toiture, laquelle est couverte de " tuiles canal mouchetées " au lieu des " tuiles canal teinte claire unie " prévues. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce rapport constitue, en tant qu'il constate la matérialité de cette infraction, un procès-verbal au sens des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la demande présentée par M. E... était, en tant qu'elle se rapportait à cette infraction, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2018, qui a statué sur cette demande, doit être annulé dans cette seule mesure.
4. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de M. E... ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. En second lieu, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 12 de leur jugement, à l'argumentation de M. E... relative aux nouvelles infractions identifiées par ce dernier postérieurement à sa demande évoquée au point 1. L'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du surplus du jugement :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du même code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, si le maire est également tenu de dresser un tel procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme, il en va différemment lorsque les travaux sont exécutés conformément à une autorisation d'urbanisme définitive.
7. En premier lieu, M. E... persiste à soutenir en appel que l'implantation de la terrasse édifiée par M. A... ne serait pas conforme aux exigences de l'article UC-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Christol. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, l'implantation de cette terrasse étant conforme à celle autorisée par le permis de construire, devenu définitif, délivré au pétitionnaire le 23 mars 2015, le maire de Saint-Christol a pu légalement refuser de dresser un procès-verbal constatant l'infraction alléguée.
8. En deuxième lieu, si M. E... invoque à nouveau en appel la méconnaissance de l'article UC-12 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement contesté.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme dont elle a connaissance, à la condition toutefois que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté.
10. Il ne ressort pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel par M. E... que la hauteur de la construction à destination d'habitation, mesurée à partir du sol existant dans son état antérieur aux travaux entrepris par M. A..., excédait, à la date de la décision implicite en litige, celle autorisée par le permis de construire du 23 mars 2015. L'élément matériel de l'infraction tenant au non-respect, en ce qui concerne la hauteur de la construction en cause, de cette autorisation d'urbanisme devenue définitive ne pouvant être constaté à la date à laquelle il a statué, le maire de Saint-Christol n'était pas tenu de dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 6, l'appelant ne saurait utilement soutenir, par ailleurs, que la construction en cause ne serait pas conforme aux dispositions de l'article
UC-10 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. En quatrième et dernier lieu, si M. E... argue de l'existence d'infractions tenant au non-respect des règles de hauteur en ce qui concerne tant le mur de clôture que la piscine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les infractions en cause, qui n'étaient pas mentionnées dans sa demande évoquée au point 1, auraient été portées à la connaissance du maire de Saint-Christol antérieurement à la décision implicite en litige. Par suite, l'appelant ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, reprocher à cette autorité de ne pas avoir fait usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne ces dernières infractions.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Lorsqu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat. La décision implicite en litige ayant été prise au nom de l'Etat, la commune d'Entre-Vignes, venant aux droits de la commune de Saint-Christol, n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2018 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision implicite en litige, en tant qu'elle porte refus de dresser procès-verbal de l'infraction mentionnée au point 3 du présent arrêt.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision implicite en litige, en tant qu'elle porte refus de dresser procès-verbal de l'infraction mentionnée au point 3 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Entre-Vignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Entre-Vignes et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., présidente assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
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N° 18MA03445