Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 18 octobre 2020, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 janvier 2020 ;
2°) de rejeter la requête de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
A titre principal, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- la requérante ne rapporte pas la preuve de l'envoi de sa contestation en date du 12 octobre 2017 au maire de la commune, ni de sa bonne réception par ce dernier ;
- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté dès lors que le courrier en date du 12 octobre 2017, adressé par Mme C... et d'autres contribuables de la commune, qui ne constitue pas un recours gracieux, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre du titre exécutoire du 25 août 2017 dûment notifié ;
- dans l'hypothèse selon laquelle ce courrier devrait s'analyser comme un recours gracieux, la saisine du tribunal administratif serait en tout état de cause tardive dès lors que le rejet implicite de ce recours constitue une décision confirmative du titre exécutoire du 25 août 2017 ;
- la demande de première instance présentée à l'expiration du délai raisonnable d'un an après notification d'un titre exécutoire est tardive ;
- les conclusions à fin de décharge sont sans objet dès lors que Mme C... s'est acquittée de la somme de 383 euros ;
A titre subsidiaire, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le dispositif de collecte en réseau d'assainissement faisait l'objet d'un entretien par la commune, financé par les usagers au moyen d'une redevance annuelle et que des frais de branchement étaient facturés aux propriétaires ;
- le réseau antérieur, qui n'était qu'un réseau de collecte des eaux usées, ne présente pas le caractère d'un réseau d'assainissement collectif au sens des dispositions des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales de sorte que la requérante n'était raccordée à aucun réseau d'assainissement collectif avant le 1er juillet 2012 ;
-les travaux entrepris en 2013 ont eu pour objet de créer un nouveau réseau d'assainissement, auquel les constructions du centre du village et du quartier des Poujadettes ont été raccordées ;
- la participation au financement de l'assainissement collectif est exigible lors du raccordement au nouveau réseau ;
- l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 prévoit que la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible pour les propriétaires qui ont été astreints à verser la participation au raccordement à l'égout avant le 1er juillet 2012, ce qui n'est pas le cas de Mme C... ;
- la signature du titre exécutoire est régulière ;
- le calcul de la somme exigée dans le titre exécutoire est précisé dans la facture jointe au titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, Mme C..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer le premier tiers de la participation litigieuse, d'annuler le titre exécutoire émis le 25 août 2017, la lettre de relance du 22 septembre 2017, les avis d'huissier des 26 juin et 24 juillet 2018 et de condamner la commune de Saint-Sauveur-Camprieu à lui rembourser la somme de 441,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 12 octobre 2017 constitue bien un recours gracieux dont la commune n'a pas accusé réception ;
- la requête, enregistrée devant le tribunal administratif moins d'un an avant la naissance de la décision implicite de rejet, n'est pas tardive ;
- la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible en ce qui la concerne dès lors qu'elle était raccordée à un réseau de collecte des eaux usées avant le 1er juillet 2012 que les travaux entrepris en 2013 ont eu pour objet de moderniser, que la commune a effectivement entretenu le réseau, les usagers versant une redevance annuelle pour cet entretien, et que des frais de branchement ont été facturés aux propriétaires des constructions qui y étaient raccordées ;
- ni le titre exécutoire, ni le bordereau de titre de recettes ne comportent la signature du maire en violation de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le signataire du bordereau du titre de recettes était incompétent ;
- ses nom, prénom et qualité ne figurent pas sur le titre de recette ;
- le titre ne comporte pas d'indication des bases de liquidation ;
- elle n'a pas l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et de Me G..., représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a été enregistrée le 27 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire d'un bien à Saint-Sauveur Camprieu. Par une délibération du 16 juillet 2015, le conseil municipal a instauré la participation pour le financement de l'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire de la commune, en vue de financer les travaux entrepris en 2013 qui ont porté, notamment, sur le réseau de collecte des eaux usées et la mise en place d'une station d'épuration. Sur le fondement de cette délibération, un titre exécutoire correspondant au premier tiers de la participation a été émis. Mme C..., ainsi que d'autres habitants de la commune, ont contesté l'obligation de payer cette participation par un courrier du 12 octobre 2017 adressé au maire de la commune, et resté sans réponse. A la suite du rejet implicite de cette contestation, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger de l'obligation de payer ce premier tiers, d'annuler le titre exécutoire du 25 août 2017 et de condamner la commune de Saint-Sauveur-Camprieu à lui rembourser les sommes indûment versées. Par un jugement du 15 janvier 2020 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme C... de l'obligation de payer le premier tiers de la participation, et a enjoint à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu de procéder à la restitution de la somme de 441,06 euros indûment versée par Mme C....
Sur la demande de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...) ". La même disposition prévoit que la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement au nouveau réseau. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1331-7 du même code: " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...)pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires (...) ".
3. Aux termes du II de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 portant loi de finances rectificative pour l'année 2012: " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. (...)".
4. Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui s'est substituée, à compter du 1er juillet 2012, à la participation au financement du réseau public de collecte des eaux usées, a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposée par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Pour les collectivités qui ont décidé d'instituer la participation pour le financement de l'assainissement collectif, cette participation est applicable aux immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012.
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Sauveur a établi, en 2011, un schéma directeur de l'assainissement prévoyant la création d'un réseau séparatif en lieu et place du réseau unitaire qui collectait à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Dans ce cadre, elle a prévu la création d'un réseau de collecte des eaux usées, entièrement nouveau, comportant la mise en place de deux collecteurs concernant le centre du village et le quartier des Poujadettes et le raccordement des habitations situées à proximité, ainsi qu'un dispositif de traitement des eaux usées. Ces travaux ont été exécutés en 2013. Ce nouveau réseau comporte non seulement de nouvelles canalisations, mais aussi un tracé différent de celui de l'ancien réseau ainsi que cela ressort d'une part, de l'attestation de l'ingénieur chef de projet au sein de la société qui a exécuté les travaux, d'autre part, du schéma après travaux établi par la société Cereg. Si l'immeuble de Mme C... était raccordé au réseau unitaire collectant notamment les eaux usées avant le 1er juillet 2012, il n'est pas contesté qu'elle a été raccordée au nouveau réseau collectant spécifiquement les eaux usées, postérieurement au 1er juillet 2012. Dès lors, elle était assujettie au paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif. La circonstance, à la supposer établie, que le raccordement à l'ancien réseau ait donné lieu à des frais de branchement et ait fait l'objet d'un entretien en partie mis à la charge de ses usagers, n'est pas de nature à dispenser Mme C... de l'obligation de payer la participation au financement du nouveau réseau.
6. Il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le fait que le raccordement de Mme C... à l'ancien réseau de collecte des eaux usées ne permettait pas de lui réclamer la participation au financement de l'assainissement collectif, en dépit de son raccordement au nouveau réseau postérieurement au 1er juillet 2012.
7. S'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes, les moyens tirés de l'irrégularité du titre exécutoire ne sont pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas l'obligation de payer la participation litigieuse. La commune de Saint-Sauveur-Camprieu est donc fondée à soutenir que c'est à tort et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance que le tribunal administratif de Nîmes a accueilli ses conclusions à fins de décharge.
Sur le titre exécutoire :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
8. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) /La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".
10. A la suite de la réception, d'un titre exécutoire émis le 25 août 2017, pour avoir paiement du premier de la participation, Mme C... et d'autres habitants de la commune ont adressé au maire, le 12 octobre 2017, un courrier qui comportait les mentions suivantes : " Nous contestons la facture concernant la participation financière à l'assainissement collectif " au motif qu'elle ne s'applique qu'aux seuls propriétaires des " immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 (article 30 de la loi du 14 mars 2012) ". En conclusion de ce courrier, les signataires, dont Mme C..., ont indiqué : " nous ne pensons pas être redevables de la PFAC ". Ils ont ainsi exprimé leur différend avec la commune au sujet du paiement de cette participation. Si ce courrier exprimait également le souhait d'une rencontre avec le maire " afin d'en discuter ", la manifestation d'une volonté de règlement amiable de ce différend n'a pu être de nature à ôter au courrier du 12 octobre 2017 le caractère d'un recours gracieux, tendant à être déchargé de l'obligation de payer le montant de la participation au financement de l'assainissement collectif. Ce recours gracieux a interrompu le délai du recours qui courait contre le titre exécutoire adressé par la commune pour avoir paiement de la participation, dont Mme C... demande l'annulation dans la présente instance.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait délivré à Mme C... l'accusé réception prévu par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration précités après avoir reçu le recours gracieux du 12 octobre 2017. Dès lors, un nouveau délai de recours n'a pu courir. Si la commune fait valoir que Mme C... ne pouvait introduire sa demande de première instance au-delà d'un délai raisonnable d'un an, il ne ressort pas des pièces versées au dossier dans la présente instance, qu'une décision expresse de rejet serait intervenue. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 12 septembre 2018 a été introduite moins d'un an après l'intervention, deux mois après sa réception par la commune du recours gracieux du 12 octobre 2017, d'une décision implicite de rejet. Il s'ensuit que la saisine du tribunal administratif à cette date n'était pas tardive. Elle a fait courir le délai du recours. Mme C... a formé des conclusions en annulation à l'encontre du titre litigieux, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 28 novembre 2018, moins de deux mois après l'introduction de sa requête le 12 septembre 2018. Par suite, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu n'est pas fondée à soutenir que les conclusions en annulation de Mme C... seraient tardives.
En ce qui concerne le bien-fondé :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige: " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
13. D'autre part, aux termes, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
14. Il résulte des dispositions citées aux points 12 et 13 qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre litigieux mentionne qu'il a été signé par " le maire Boudes André " alors que le bordereau de titre de recettes a été signé pour le maire par M. G. Roiron, adjoint délégué aux affaires financières. Ainsi, le titre exécutoire ne comportait pas les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision. Mme C... est donc fondée à soutenir qu'il était irrégulier et à demander son annulation.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 25 août 2017 pour avoir paiement du premier tiers de la participation au financement de l'assainissement collectif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui ses conclusions en annulation. Si cette annulation implique l'abandon des poursuites en vue du recouvrement du premier tiers de la participation, les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 22 septembre 2017 qui ne constitue qu'un acte préparatoire à d'éventuelles poursuites, et les avis d'huissier des 26 juin et 24 juillet 2018 qui ne constituent pas en eux-mêmes des décisions, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de remboursement des sommes versées :
17. Mme C... demande le remboursement de la somme de 441,06 euros déjà versée, correspondant à au premier tiers de la participation au financement de l'assainissement collectif, soit 383,33 euros, et à une somme de 57,73 euros dont il n'est pas contesté qu'ils représentent des frais liés aux poursuites dont elle a fait l'objet en vue du recouvrement de cette participation.
18. Compte tenu de l'irrégularité du titre exécutoire émis, pour les motifs évoqués aux points 12 à 16, Mme C... est fondée à demander le remboursement des frais qui lui ont été réclamés au titre des poursuites engagées pour obtenir son recouvrement, soit la somme de 57,73 euros.
19. En revanche, elle reste redevable de la somme de 383,33 euros au titre du premier tiers de la participation au financement de l'assainissement collectif, seul en litige dans la présente instance, la commune ayant la possibilité d'en régulariser le recouvrement, même si le titre de perception étant annulé, le paiement de cette somme ne peut être exigé immédiatement. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Sauveur-Camprieu à restituer la somme de 383,33 euros à Mme C... au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, si elle n'a pas émis avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de l'instance. Par ailleurs, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu tendant à la condamnation Mme C... aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a déchargé Mme C... de l'obligation de payer le premier tiers de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 112 du bordereau n° 11, émis le 25 août 2017 est annulé.
Article 3 : La somme que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est condamnée à rembourser à Mme C... est ramenée à 57,73 euros.
Article 4 : La commune de Saint-Sauveur-Camprieu est condamnée à rembourser la somme de 383,33 euros à Mme C... à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt si elle n'a pas émis avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour est rejeté.
Article 7: Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et à Mme E... C....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :
- M. B..., président,
- Mme A..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
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N° 20MA01318