Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, Mme E..., représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 29 mars 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération et cette décision en tant uniquement qu'elles concernent la modification n° 37 ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à certaines branches du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ;
- l'avis d'ouverture de l'enquête publique est insuffisant au regard de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ;
- le rapport de présentation présente un caractère insuffisant ;
- les dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- l'extension ponctuelle du secteur de zone 2U1-9w résultant de la modification n° 37 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
- ce classement est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2019, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me C..., représentant Mme E..., et celles de Me A..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a, par une délibération du 29 mars 2017, approuvé la modification n° 11 du plan local d'urbanisme de Montpellier. Mme E... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux en totalité ou, subsidiairement, en tant seulement qu'elles concernent la modification n° 37 relative à l'extension du secteur de zone 2U1-9w.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient Mme E..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, a suffisamment répondu aux différentes branches du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Montpellier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, Mme E... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; (...) / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ". L'article L. 153-36 du même code dispose que : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale (...) décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la modification n° 10 approuvée par la délibération en litige consiste à substituer au classement du secteur du Bois Joli en secteur de zone 5AU-2 un classement en secteur de zone 5AU-1, ainsi qu'à modifier la rédaction du règlement de la zone 5AU du plan local d'urbanisme de Montpellier. Le dossier de présentation de cette délibération indique notamment que la modification n° 10 vise à " corriger une disposition du règlement applicable au secteur du Bois Joli inappropriée du fait notamment qu'elle vise à préserver des bâtiments existants qui n'ont pas de qualité particulière " et qu'elle permet de " préciser le niveau de protection de l'ensemble de la zone 5AU en ajoutant la préservation du patrimoine végétal aux objectifs de la zone ". Mme E... ne fait état d'aucun élément probant de nature à établir qu'une ou plusieurs constructions situées dans le secteur du Bois Joli présenteraient une qualité architecturale particulière ou un intérêt historique. Dans ces conditions, la modification n° 10 ne saurait être regardée comme étant de nature à réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites et des paysages au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le domaine de Rieucoulon, qui est composé de parcelles classées en zone agricole du plan local d'urbanisme de Montpellier, est concerné par l'emplacement réservé R5 institué par les auteurs de ce plan en vue de la réalisation d'un vaste poumon vert. Le dossier de présentation de la délibération litigieuse précise que la modification n° 28 vise à identifier les bâtiments situés dans ce domaine viticole susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination dans les conditions prévues par l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à réduire de manière ponctuelle l'emplacement réservé R5 " sur des parcelles non essentielles à la réalisation des aménagements pour lequel il a été institué ". Contrairement à ce que soutient Mme E..., cette réduction d'une superficie d'environ 1,65 hectare, représentant près de 2,75 % de l'emprise totale de cet emplacement réservé, n'a pas pour objet, ni d'ailleurs pour effet, de changer l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Montpellier intitulée " Prendre en compte l'environnement " et dont l'un des objectifs consiste à aménager un " poumon vert le long du Rieucoulon et autour du Mas Nouguier ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les parcelles exclues de l'emplacement réservé R5 sont pour la plupart bâties et dépourvues de boisement, que la modification n° 28, qui ne modifie pas le classement en zone agricole de ces parcelles situées dans le domaine de Rieucoulon, serait de nature à réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la modification n° 28 serait intervenue en méconnaissance des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme : " (...) le rapport de présentation : (...) / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en oeuvre sur celui-ci ". L'article R. 151-5 du même code dispose que : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : (...) / 2° Modifié (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la modification n° 37 approuvée par la délibération litigieuse, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Montpellier a été complété par un exposé suffisamment détaillé des changements résultant de cette modification consistant en l'extension ponctuelle du secteur de zone 2U1-9w. La circonstance alléguée, à la supposer établie, que cet exposé ne permettrait pas, à lui seul, de justifier du bien-fondé du classement du tènement inclus dans ce secteur de zone n'est pas de nature à caractériser une insuffisance du rapport de présentation. Si Mme E... invoque également, en ce qui concerne la seule modification n° 37, l'absence d'analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, elle n'assortit ses allégations sur ce point d'aucun élément de nature à établir que le rapport de présentation, dont le contenu est proportionné à l'ampleur d'ailleurs limitée de cette modification, aurait dû être complété par une telle analyse.
9. D'autre part, Mme E... soutient également que le rapport de présentation de la modification litigieuse présente, dans son ensemble, un caractère insuffisant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation a été complété, pour chacune des modifications, et notamment la modification n° 28 déjà évoquée à laquelle l'appelante se réfère plus particulièrement, d'un exposé précis et détaillé des motifs des changements apportés. Il comporte notamment sur ce point une description de la vocation et de l'activité du domaine de Rieucoulon et mentionne la superficie de la réduction de l'espace réservé à la réalisation d'un
" poumon vert " ainsi que la superficie totale de l'emplacement réservé, permettant ainsi d'apprécier l'ampleur limitée de cette réduction. Il mentionne également la nécessité d'un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers au stade du permis de construire. Ces indications permettent ainsi de mesurer de manière suffisamment précise les incidences de la modification envisagée sur l'environnement et d'apprécier dans quelle mesure le souci de préservation de l'environnement a été pris en compte, eu égard aux objectifs poursuivis par cette modification. Pour le surplus, Mme E... n'établit pas, par ses allégations dépourvues de précisions suffisantes, en quoi le rapport de présentation ainsi modifié présenterait, dans son ensemble, un caractère insuffisant au regard des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
13. La deuxième orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Montpellier vise à " mener une politique de l'habitat pour répondre aux besoins en logement dans le respect de la mixité sociale et urbaine ". Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 37 approuvée par la délibération litigieuse concerne un tènement situé au nord de l'avenue de Castelnau et consiste, ainsi qu'il a été dit, en une extension ponctuelle du secteur de zone 2U1-9w de ce plan. La zone urbaine 2U1, dont relève ce secteur de zone créé en 2006 et dans lequel la hauteur maximale des constructions est limitée à quinze mètres, est composée de quartiers à dominante de logements collectifs. Compte tenu du parti d'urbanisme évoqué ci-dessus ainsi que des caractéristiques de l'unité foncière en cause qui s'inscrit dans un secteur déjà urbanisé de la commune de Montpellier, le classement de ce tènement en secteur de zone 2U1-9w n'apparaît pas, en dépit du caractère ponctuel de la modification n° 37 dont il procède, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En cinquième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
15. Si Mme E... argue, à propos de l'extension litigieuse du secteur de zone 2U1-9w du plan local d'urbanisme de Montpellier, d'une atteinte au principe d'égalité, un tel moyen ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent.
16. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit, que l'inclusion du tènement litigieux dans le secteur de zone 2U1-9w du plan local d'urbanisme de Montpellier reposerait sur des considérations étrangères à l'urbanisme. Il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Montpellier Méditerranée Métropole.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme Simon, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
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N° 19MA00291