Par un jugement nos 2002616, 2002617 du 12 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. D... et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 25 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas été précédées d'un examen réel et complet de leur situation et méconnaissent l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces mesures d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation ;
- les décisions fixant le pays de destination en litige sont dépourvues de base légale ;
- ces décisions n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation et sont ainsi entachées d'une erreur de droit ;
- les décisions portant interdiction de retour sont dépourvues de base légale ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1986 et en 1991, déclarent être entrés en France au cours de l'année 2016. Leurs demandes d'asile, enregistrées le 18 septembre 2018, ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2019 confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre suivant. Par des arrêtés du 25 mai 2020, le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 12 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, après les avoir jointes.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" (...) ". L'article R. 313-15 précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) / 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ".
4. Si, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l'intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d'asile.
5. S'il est constant que la société SM Rénovation avait déposé, au nom de M. D..., auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'autorisation de travail au plus tard le 25 mai 2020, M. D... ne justifie pas avoir effectivement déposé auprès des services de la préfecture une demande de titre de séjour en qualité de salarié, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à produire la copie d'une lettre datée du 28 avril 2020 dont il ne justifie pas la réception et alors que le préfet soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait tenté de prendre un rendez-vous auprès de ses services. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige n'ont pas été précédées d'un examen réel et complet de leur situation, compte tenu des éléments d'information dont disposait le préfet, ni qu'elles méconnaissent l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et Mme E..., ressortissants arméniens entrés en France au cours de l'année 2016 et dont les demandes d'asile ont été rejetées ainsi qu'il a été dit précédemment, se trouveraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français avec leur fils né le 4 octobre 2016 à Montpellier, ni que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité notamment dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas, par les seules pièces qu'ils produisent, avoir tissé des liens d'une intensité particulière sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit notamment des efforts d'insertion professionnelle de M. D..., les mesures d'éloignement en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a pas, en édictant ces décisions, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. D... et Mme E....
8. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés respectivement contre les décisions fixant le pays de destination des intéressés et les décisions portant interdiction de retour pour une durée de quatre mois, par adoption des motifs retenus aux points 10 à 15 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 25 mai 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme G... E..., au ministre de l'intérieur et à Me F... C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20MA04441