Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. D..., représenté par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gillocq, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 du maire de la commune de Claret ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie en sa qualité de voisin d'un intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 f) du code de l'urbanisme ;
- la desserte du projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, M. G... et Mme B..., représentés par la SCP d'avocats Delran Bargeton Dyens Sergent Alcade, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- à titre principal, le requérant n'a pas qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2019, la commune de Claret, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Crétin représentant M. D... et de Me Moreau représentant la commune de Claret.
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 août 2021, pour la commune de Claret.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er septembre 2021, pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2017, le maire de la commune de Claret a délivré à Mme B... et à M. G... un permis de construire afin d'édifier une construction individuelle d'une surface de plancher de 86,99 m² sur une parcelle cadastrée section B n° 211 constituant le lot n° 2 du lotissement les Hauts de Capellières composé de sept lots à bâtir et autorisé par un permis d'aménager délivré le 7 décembre 2015, qui a fait l'objet d'un recours de la part de M. D..., voisin de cette parcelle, lequel a été rejeté par jugement du 20 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté du 20 février 2017 du maire. Par le jugement dont M. D... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Cette exigence concerne uniquement les accès au terrain d'assiette du projet et non la desserte du projet par une voie publique ou une voie privée à la circulation publique.
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement où se situe le terrain d'assiette du projet est desservi par la voie publique du chemin des Capellières, la voirie interne du lotissement permettant ensuite d'accéder à chacun des lots. Le plan de masse et le plan de lot joints à la demande de permis de construire indiquent la voie interne d'accès du lotissement. Le requérant ne peut utilement soutenir que la voie de desserte du terrain d'assiette ne serait pas mentionnée dans les pièces du dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, la création de ce lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager délivré le 7 décembre 2015 à la société foncière Bama par la commune qui a déjà donné lieu à un examen par le service instructeur notamment de la voie de desserte et de la voie d'accès de ce lotissement. Dans ces conditions, la commune a pu apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques de l'accès et de la desserte du projet. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen du requérant tiré de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Aux termes du 2ème alinéa de l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que le chemin des Capellières qui dessert le lotissement les Hauts de Capellières à l'intérieur duquel se situe le terrain d'assiette du projet est une voie goudronnée et qu'il présente dans presque toute sa totalité une largeur de 5 m, ainsi qu'une largeur de 4,57 m au droit du projet, ainsi que des accotements, qui permettent le croisement des véhicules et le passage des véhicules de secours. Si ce chemin présente ponctuellement, à son début depuis le centre du village, une largeur réduite à 2,87 m sur une cinquantaine de mètres, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'huissier du 22 mai 2017 produit par le requérant, la visibilité à cet endroit rétréci est suffisante pour permettre à un véhicule de voir si un autre véhicule est déjà engagé et d'attendre son passage. Il n'est pas établi que cette largeur de 2,87 m interdirait le passage des véhicules de secours qui peuvent effectuer leurs manœuvres de retournement immédiatement plus haut dans ce chemin qui s'élargit, sans devoir aller jusqu'au bout de ce long chemin qui se termine en impasse. Le SDIS de l'Hérault, consulté dans le cadre de l'examen de la demande du permis d'aménager du lotissement les Hauts de Capellières, a émis le 25 septembre 2015 un avis favorable à ce projet de lotissement en tenant compte des caractéristiques du chemin des Capellières qu'il mentionne dans son avis, sans assortir cet avis de prescriptions s'agissant de cette voie d'accès. Les conditions générales de la circulation dans le secteur ne peuvent être utilement invoquées par le requérant pour établir l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette de la construction projetée. En tout état de cause, il n'est pas établi que le projet, qui prévoit la réalisation d'un seul logement, serait de nature à augmenter le trafic de manière significative sur le chemin des Capellières. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire a estimé que la desserte du projet respectait les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les bénéficiaires du permis en litige, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 200 euros à verser à la commune de Claret et une autre somme de 500 euros à Mme B... et à M. G... pris ensemble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera la somme de 200 euros à la commune de Claret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une autre somme de 500 euros à Mme B... et à M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Claret, à M. C... G... et à Mme F... B....
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021.
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N° 19MA01847