Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00800 et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2020, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. E... C... B... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation ;
- les moyens de la demande de M. C... B... sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, M. C... B..., représenté par la SCP d'avocats Dessalces, conclut au rejet du déféré du préfet et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à la SCP Dessalces sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet s'est cru à tort lié pour prendre cette décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire enregistré le 18 juin 2020 a été présenté par M. C... B... et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. C... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 10 juillet 2020.
II. Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00810, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2020, M. C... B..., représenté par la SCP d'avocats Dessalces, conclut au rejet du déféré du préfet et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
M. C... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20MA00800 et n° 20MA00810 présentées par le préfet de l'Hérault sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C... B..., de nationalité djiboutienne, a demandé le 24 septembre 2019 au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté en litige du 29 octobre 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Saisi par M. C... B..., le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué du 27 janvier 2020, a annulé cet arrêté du préfet, a enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous le n° 20MA00800, le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement. Sous le n° 20MA00810, le préfet de l'Hérault demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., né le 4 août 2000, est entré seul en France 12 juillet 2017 à l'âge de dix-sept ans muni d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Rabat valable jusqu'au 30 décembre 2017 et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Il s'est inscrit pour l'année scolaire 2017-2018 dans un lycée de Montpellier en classe de première technologique. Il a été admis en classe de terminale où le conseil de classe lui a décerné pour chacun des trois trimestres des félicitations eu égard à son sérieux et son implication scolaire. Il a obtenu une très bonne note à l'épreuve orale de français et a réussi en juin 2019 son baccalauréat technologique spécialité gestion et finance avec la mention assez bien. L'assistance sociale du lycée où il a été scolarisé insiste sur l'attitude sérieuse et travailleuse de cet élève pendant ces deux années. Pour l'année universitaire 2019-2020, il est inscrit en classe de première année de BTS Management commercial. Par ailleurs, il est inscrit dans un club de football. Il vit en France avec ses deux soeurs, présentes depuis 2014 et 2017 en France et titulaires respectivement d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable jusqu'au 22 septembre 2020 et d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2020. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que M. C... B... est célibataire sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne peut faire valoir une intégration professionnelle en France en l'absence de détention d'un titre de séjour, c'est à bon droit que les premiers juges, eu égard notamment à son âge lors de son arrivée en France et à sa bonne intégration scolaire en France, ont estimé que la décision en litige devait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... B....
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 octobre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
5. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces, avocate de M. C... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des deux instances engagées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des deux instances engagées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à la SCP d'avocats Dessalces.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2020.
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N° 20MA00800, 20MA00810