Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme A... D..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet devra établir que le signataire de la décision en litige bénéficiait d'une délégation de signature régulière et publiée ;
- la décision en litige révèle un défaut d'examen particulier de sa vie privée et familiale;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article l. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille malade, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Un mémoire présenté pour Mme A... D... a été enregistré le 21 juin 2021 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., de nationalité marocaine, a demandé le 18 décembre 2018 au préfet de l'Hérault un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 28 mars 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. La requérante a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont Mme A... D... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté 2018-I-622 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. E... B..., sous-préfet de Béziers, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, dans les limites de son arrondissement, notamment les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne que la requérante est divorcée, qu'elle est mère de quatre enfants dont deux résident en France, en particulier sa fille qui l'héberge et dont deux, dont un fils mineur, résident au Maroc avec leur père, ainsi que deux membres de sa fratrie. Le préfet qui a ainsi examiné la vie privée et familiale de la requérante alors même qu'il n'a pas indiqué la présence de sa mère et de son frère en France, a procédé à un examen individualisé de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il appartient par ailleurs au préfet de vérifier que la décision d'éloignement qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. La requérante est entrée en France le 15 août 2015 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Fès ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français daté du 19 novembre 2015, dont la légalité a été reconnue par le jugement du 20 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier, confirmée par l'arrêt du 19 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille. Elle est divorcée depuis le 18 avril 2017 avec un compatriote, qui réside au Maroc avec deux des enfants, âgés de 30 ans et 17 ans à la date de la décision en litige, nés de leur union. Si elle soutient que sa présence est nécessaire auprès de sa fille C..., qui souffre de troubles psychiatriques, qui est en situation régulière en France et qui l'héberge, elle n'établit pas, en tout état de cause, par la production de certificats médicaux mentionnant l'implication de la requérante aux côtés de sa fille pendant les soins, qu'elle serait la seule personne à pouvoir lui apporter cette assistance, alors que sa fille a été confiée le 26 janvier 2001, alors qu'elle était âgée de 10 ans, par un acte de remise d'enfant du ministère de la justice de Taza au Maroc, à la garde de son grand-père maternel, qui résidait régulièrement en France, pour veiller à son entretien et à son éducation sans exiger de contrepartie des parents de l'enfant et que la requérante n'établit pas avoir conservé des liens avec sa fille jusqu'à son arrivée en France en 2015. La requérante n'est pas dépourvue d'attache au Maroc où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 51 ans. Elle ne fait état d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, alors même que sa mère réside sous couvert d'une carte de résident en France et que son frère et sa sœur sont de nationalité française, Mme A... D... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... D... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le refus litigieux du droit au séjour de la requérante en France ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 concernant le refus de titre de séjour.
7. En l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 concernant le refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
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N° 20MA000827