Résumé de la décision
M. B..., ancien adjoint de sécurité de la police nationale, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande d'annulation de plusieurs titres de perception émis à son encontre et d'une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Le tribunal a considéré que la décision du préfet ne faisait pas grief et que M. B... n'avait pas établi le caractère indu des sommes réclamées. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la requête de M. B... et ses demandes d'indemnisation et d'injonction.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la décision du préfet : La cour a jugé que la lettre du 17 juillet 2015, qui confirmait des informations déjà fournies, ne constituait pas une décision faisant grief. Cela est en accord avec l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision".
2. Absence de moyens précis : Concernant les titres de perception, M. B... n'a pas fourni de moyens concrets ni de preuves pour contester le bien-fondé des sommes réclamées. La cour a noté que "l'intéressé ne développe aucun moyen précis ni ne produit aucune pièce au dossier permettant d'établir leur caractère indu".
3. Responsabilité de l'État : La cour a conclu qu'il n'y avait pas de faute de l'État dans la mise en œuvre des titres de perception, ce qui a conduit à rejeter les demandes d'indemnisation de M. B... : "en l'absence de faute de l'État, ce dernier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article précise les conditions de recevabilité des recours devant les juridictions administratives. La cour a appliqué cet article pour conclure que la décision du préfet ne constituait pas une décision faisant grief, car elle ne modifiait pas la situation juridique de M. B... : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".
2. Absence de preuve de l'indû : La cour a souligné l'importance de la charge de la preuve dans les litiges administratifs. M. B... devait démontrer le caractère indu des sommes réclamées, ce qu'il n'a pas fait. Cela renvoie à la notion de preuve en droit administratif, où le requérant doit établir les faits qui justifient sa demande.
3. Responsabilité de l'État : La décision rappelle que la responsabilité de l'État ne peut être engagée que si une faute est établie. En l'absence de preuve d'une telle faute, les demandes d'indemnisation sont rejetées, ce qui est conforme à la jurisprudence administrative.
En conclusion, la décision de la cour d'appel confirme le rejet des demandes de M. B..., en se fondant sur des principes clairs du droit administratif concernant la recevabilité des recours, la charge de la preuve et la responsabilité de l'État.