Par une requête enregistrée le 18 mars 2020 sous le n° 20MA01322, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me C..., a demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la requête de Mme F... ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance du 20 avril 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre a rejeté la requête de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, sous le n° 20MA02251, et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020 et le 14 décembre 2020, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de constater l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 20MA01322 du 20 avril 2020 par laquelle la présidente par intérim de la 9e chambre a rejeté sa requête n° 20MA01322 ;
2°) de rejuger en conséquence son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1803787 du 30 décembre 2019 et, ce faisant, d'annuler ce jugement, de rejeter la requête de Mme F..., et de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du 20 avril 2020 a rejeté sa requête n° 20MA01322 en ayant considéré par erreur que c'était une demande de sursis à exécution du jugement n° 1803787 du tribunal administratif de Nîmes, alors que la requête tendait à l'annulation de ce jugement ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le dispositif de collecte en réseau d'assainissement faisait l'objet d'un entretien par la commune, financé par les usagers au moyen d'une redevance annuelle et que des frais de branchement étaient facturés aux propriétaires ;
- le réseau antérieur, qui n'était qu'un réseau de collecte des eaux usées, ne présente pas le caractère d'un réseau d'assainissement collectif au sens des dispositions des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales de sorte que la requérante n'était raccordée à aucun réseau d'assainissement collectif avant le 1er juillet 2012 ;
- les travaux entrepris en 2013 ont eu pour objet de créer un nouveau réseau d'assainissement, auquel les constructions du centre du village et du quartier des Poujadettes ont été raccordées ;
- la participation au financement de l'assainissement collectif est exigible lors du raccordement au nouveau réseau, ce qui est le cas en l'espèce ;
- l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 prévoit que la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible pour les propriétaires qui ont été astreints à verser la participation au raccordement à l'égout avant le 1er juillet 2012, ce qui n'est pas le cas de Mme F... ;
- le titre exécutoire comporte les bases et les éléments de calcul du montant de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif et d'annuler le titre exécutoire émis pour avoir paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible en ce qui la concerne dès lors qu'elle était raccordée à un réseau de collecte des eaux usées que les travaux entrepris en 2013 ont eu pour objet de moderniser, que la commune a effectivement entretenu le réseau, les usagers versant une redevance annuelle pour cet entretien, et que des frais de branchement ont été facturés aux propriétaires des constructions qui y étaient raccordés ;
- ni le titre exécutoire, ni le bordereau de titre de recettes ne comportent la signature du maire en violation de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le signataire du bordereau du titre de recettes était incompétent ;
- ses nom, prénom et qualité ne figurent pas sur le titre de recette ;
- le titre ne comporte pas d'indication des bases de liquidation ;
- elle n'a pas l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif.
Par lettre du 23 novembre 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que le titre de recettes ou le bordereau de titre de recettes n'ont pas été signés par le maire, de l'absence sur le titre exécutoire des nom, prénom et qualité du signataire de ce titre et de ce que le titre ne comporte pas les bases de liquidation, dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance à l'appui des conclusions en annulation.
Vu :
- le dossier n° 20MA01322 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... est propriétaire d'un bien à Saint-Sauveur-Camprieu. Par une délibération du 16 juillet 2015, le conseil municipal a instauré la participation pour le financement de l'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire de la commune, en vue de financer les travaux entrepris en 2013 qui ont porté notamment, sur le réseau de collecte des eaux usées, et la mise en place d'une station d'épuration. Sur le fondement de cette délibération, un titre exécutoire correspondant au premier tiers de la participation au financement de l'assainissement collectif, d'un montant de 383,33 euros a été émis, puis un second titre du même montant a été émis le 1er octobre 2018, en vue du recouvrement du deuxième tiers. Mme F..., ainsi que d'autres habitants de la commune, a contesté cette participation par un courrier du 12 octobre 2017 adressé au maire de la commune, et resté sans réponse. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger de l'obligation de payer la participation mise à sa charge, et d'annuler le titre exécutoire émis le 1er octobre 2018. Par un jugement du 30 décembre 2019 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme F... de cette obligation.
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance en date du 20 avril 2020, par laquelle la requête n° 20MA01322 a été rejetée, a été rendue en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative relatives au sursis à exécution d'un jugement, alors que les conclusions de la requête tendaient à l'annulation du jugement n° 1803787 du tribunal administratif de Nîmes, et non à ce qu'il soit sursis à son exécution. Ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a rejeté la requête enregistrée sous le n° 20MA01322. Cette erreur n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. L'ordonnance en date du 20 avril 2020 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue.
4. Il y a lieu en conséquence, pour la Cour, de statuer de nouveau sur la requête d'appel formée par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et enregistrée sous le n° 20MA01322.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20MA01322 :
En ce qui concerne la demande de décharge :
5. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...) ". La même disposition prévoit que la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement au nouveau réseau. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1331-7 du même code : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires (...). "
6. Aux termes du II de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour l'année 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui s'est substituée, à compter du 1er juillet 2012, à la participation au financement du réseau public de collecte des eaux usées, a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposée par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Pour les collectivités qui ont décidé d'instituer la participation pour le financement de l'assainissement collectif, cette participation est applicable aux immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012.
8. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a établi, en 2011, un schéma directeur de l'assainissement prévoyant la création d'un réseau séparatif en lieu et place du réseau unitaire qui collectait à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Dans ce cadre, elle a prévu la création d'un réseau de collecte des eaux usées, entièrement nouveau, comportant la mise en place de deux collecteurs concernant le centre du village et le quartier des Poujadettes et le raccordement des habitations situées à proximité, ainsi qu'un dispositif de traitement des eaux collectées. Ces travaux ont été exécutés en 2013. Ce nouveau réseau comporte non seulement de nouvelles canalisations, mais aussi un tracé différent de celui de l'ancien réseau ainsi que cela ressort du schéma après travaux établi par la société Cereg. Si l'immeuble de Mme F... était raccordé au réseau unitaire collectant notamment les eaux usées avant le 1er juillet 2012, il n'est pas contesté qu'il a été raccordé au nouveau réseau collectant spécifiquement les eaux usées, postérieurement au 1er juillet 2012. Dès lors, elle était assujettie au paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif. La circonstance, à la supposer établie, que le raccordement à l'ancien réseau ait donné lieu à des frais de branchement et ait fait l'objet d'un entretien en partie mis à la charge de ses usagers, n'est pas de nature à dispenser Mme F... de l'obligation de payer la participation au financement au nouveau réseau.
9. Il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le fait que le raccordement de Mme F... à l'ancien réseau de collecte des eaux usées ne permettait pas de lui réclamer la participation au financement de l'assainissement collectif, en dépit de son raccordement au nouveau réseau postérieurement au 1er juillet 2012.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Nîmes.
11. D'une part, la circonstance que Mme F... n'ait pas eu connaissance d'une réunion organisée par la commune sur l'eau et l'assainissement en 2016 est sans incidence sur l'obligation de payer la participation litigieuse.
12. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que Mme F... n'était pas raccordée au nouveau réseau en juin 2018, il n'est pas contesté qu'elle est désormais raccordée à ce réseau. Dès lors, il lui incombe de payer la participation au financement de l'assainissement collectif.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme F... de l'obligation de payer la participation mise à sa charge à la suite de son recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire lui réclamant ladite participation.
En ce qui concerne le titre exécutoire :
14. Si Mme F... soutient que la preuve de la délégation de compétence régulièrement publiée au profit de M. D... n'est pas rapportée par la commune, M. H... D..., premier adjoint au maire délégué aux affaires financières, bénéficiait bien, par un arrêté portant délégation de fonctions au premier adjoint du 10 février 2016, régulièrement publié le 23 février 2016, d'une délégation permanente de signature à l'effet " de signer les documents concernant les finances communales : titre de recettes, mandats de paiement, bordereaux et tous les courriers qui y sont relatifs ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du bordereau du titre de recettes doit être écarté.
15. A l'appui de ses conclusions en annulation du titre exécutoire du 1er octobre 2018, Mme F... s'est bornée, devant le tribunal administratif, à contester le bien-fondé de la participation au financement de l'assainissement collectif à laquelle correspond ce titre. Elle soulève, en appel, les moyens tirés de l'irrégularité de la signature du titre, et de l'insuffisante précision des bases de liquidation, qui se rattachent à la régularité du titre exécutoire. Ces moyens n'étant pas d'ordre public, et ne se rattachant pas à la même cause juridique que les moyens de première instance, lesquels relevaient du bien-fondé du titre exécutoire, sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme F... une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu tendant à la condamnation de Mme F... aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est admis.
Article 2 : L'ordonnance n° 20MA01322 du 20 avril 2020 de la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2019 est annulé.
Article 4 : Les demandes présentées par Mme F... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour sont rejetées.
Article 5 : Mme F... versera à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et à Mme I... F....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :
- M. B..., président,
- Mme A..., présidente assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
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N° 20MA02251