Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision insuffisamment motivée révèle un défaut d'examen particulier de sa situation actuelle et est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour en France :
- par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée d'un an est disproportionnée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité monténégrine, a été interpellé par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du 7 avril 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par le jugement dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant avait invoqué à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que cette décision était " dépourvue de base légale ", dès lors que le préfet avait déduit à tort de son audition par les services de police qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Le premier juge a visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, mais a omis d'y répondre. Par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour.
Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B... et notamment les 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et que sa demande d'asile a été rejetée. Elle fait, par ailleurs, état de sa situation familiale. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La seule circonstance que le préfet n'a mentionné la présence que de trois enfants au lieu de quatre, le dernier étant né le 4 juillet 2019, n'est pas par elle-même de nature à révéler qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation actuelle, alors que le requérant n'établit pas que le préfet avait effectivement connaissance de la naissance de cet enfant.
5. En deuxième lieu, l'erreur de fait dont l'arrêté est ainsi entaché est sans incidence sur le bien-fondé des motifs qui fondent l'obligation de quitter le territoire français imposée à M. B... et qui tiennent à l'irrégularité de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B... est entré en France en 2010, pour y déposer une demande d'asile, il est, en tout état de cause, constant qu'il a quitté le territoire français à la suite du rejet de cette demande et n'y est revenu, selon ses déclarations, qu'en 2016. Il ne dispose, toutefois, pas d'un lieu de résidence. Il n'établit pas ni même n'allègue que sa compagne, une compatriote, serait en situation régulière en France. La circonstance que les quatre enfants qu'il a reconnus soient nés de leur union en 2012, 2014, 2016 et 2019 et que les deux plus âgés soient scolarisés en classe maternelle en France ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine et que les enfants poursuivent leur scolarité au Monténégro. Par ailleurs, non seulement le requérant ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle en France mais il a commis des faits de vol aggravé pour lesquels il a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants. A... n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la famille du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient pas suivre au Monténégro une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles il encourrait des risques dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (....) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
12. La décision en litige vise ces dispositions et mentionne que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre public, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage, ne justifie pas d'un lieu de résidence en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er août 2011 et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police lors de son interpellation ne pas vouloir retourner au Monténégro en cas de décision d'éloignement le concernant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
13. A supposer même que les déclarations de M. B... lors de son audition, selon lesquelles il voulait rester en France en cas de mesure d'éloignement, ne puissent être regardées comme une déclaration explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au sens du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les autres motifs rappelés au point précédent qui ne sont pas contestés.
14. En l'absence d'argumentation spécifique du requérant à l'encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 7 et 9 en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Dès lors que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas dépourvue de base légale.
16. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...).La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. La décision en litige vise ces dispositions et mentionne que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires et qu'en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représente, une interdiction de retour pour une durée d'un an est prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Ainsi que cela a été rappelé au point 4, le préfet a également examiné la situation familiale de l'intéressé et la durée de sa présence en France.
19. En l'absence d'argumentation spécifique du requérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 7 et 9 en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2020 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me Ruffel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2020 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2020 du préfet de l'Hérault en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2020 du préfet de l'Hérault en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Christophe Ruffel.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
2
N° 20MA04465