Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Orsoni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le zonage du plan local d'urbanisme, qui maintient et accentue le caractère d'habitat peu dense des " garrigues habitées ", n'est pas cohérent avec les objectifs de protection et de préservation mentionnés dans le projet d'aménagement et de développement durables ;
- les parcelles section DR n° 121, section AL n° 156, 174, 186, 191, 205, 206 et 258, section CM n° 33, 34, 192 et 569, et section CK n° 452 sont situées dans un espace déjà urbanisé et c'est à tort qu'elles ont été classées en zone naturelle Nh ;
- en classant dans des zones différentes des parcelles présentant des caractéristiques identiques, la commune de Nîmes a méconnu le principe d'égalité ;
- le classement de la parcelle cadastrée AM n° 155 en zone IAU est illégal, l'orientation d'aménagement et de programmation " Mas de Teste " n'étant pas cohérente avec les objectifs de protection et de préservation mentionnés dans le projet d'aménagement et de développement durables ;
- la servitude d'attente de projet concernant la ligne de transport T2 n'est pas suffisamment justifiée dans le rapport de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la requête de M. B... est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de ses titres de propriété ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il conviendra de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer et de la possibilité de ne prononcer qu'une annulation partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Andreani, substituant Me Orsoni, représentant M. B..., et de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mai 2010, le conseil municipal de Nîmes a engagé une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune et a défini les modalités de la concertation avec le public. Le projet de plan local d'urbanisme a ensuite été arrêté par délibération du 30 septembre 2017, avant d'être soumis aux personnes publiques associées et à enquête publique. Ce plan a été adopté par délibération du 7 juillet 2018 du conseil municipal de Nîmes. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 7 juillet 2018 et à celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. D'une part, ainsi que le relève M. B..., le projet d'aménagement et de développement durables fixe notamment comme objectifs la préservation de " la vocation des garrigues en tant que jardins habités " et la protection des espaces naturels. D'autre part, l'article Nh2 du règlement du plan local d'urbanisation fixe les possibilités de construction dans les " garrigues habitées " et les limite aux travaux confortatifs d'habitations existantes, à leur réfection, à l'extension des habitations déjà existantes d'une superficie supérieure à 50 mètres carrés dans la limite de 30 % pour les habitations entre 50 et 150 mètres carrés et dans la limite de 20 % pour les habitations plus grandes, aucun agrandissement n'étant possible pour celles dont la superficie excède 250 mètres carrés. En outre, la construction d'une piscine de 50 mètres carrés et d'un local technique de 6 mètres carrés est autorisée. Eu égard au caractère très limité des constructions ainsi autorisées dans la zone Nh, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait une incohérence entre les objectifs précédemment mentionnés du projet d'aménagement et de développement durables et ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. La zone Nh prévue par le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes couvre une vaste superficie égale à 2 092 hectares correspondant aux " garrigues habitées ", au nord du centre urbain. Elle était auparavant principalement classée dans les secteurs N1, N2 et N3 pour lesquels l'ancien plan local d'urbanisme autorisait des constructions d'habitation sous réserve de disposer de parcelles d'une superficie excédant, respectivement, mille, deux mille ou trois mille mètres carrés, seule une partie réduite de ces anciens secteurs, celle bénéficiant d'un accès au réseau d'assainissement collectif, faisant à présent partie de zones urbaines. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article Nh2 du plan local d'urbanisme contesté limitent les possibilités de construction, principalement, à des travaux confortatifs ou de réfection d'habitations existantes, à l'extension sous conditions strictes de celles-ci et à la création de piscines de dimensions réduites.
6. L'" étude sur la biodiversité des garrigues habitées de la ville de Nîmes " réalisée à la demande de la commune dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme montre que les enjeux de biodiversité sur l'ensemble de la zone des " garrigues habitées " sont rarement " faibles " et, plus souvent, " assez faibles " ou " modérés " aux endroits où existe une " biodiversité commune " et que, notamment, certaines parties de cette zone, de l'ordre de 30 % du territoire concerné par l'étude, présentent un intérêt " assez fort " s'agissant de la flore. Il ressort, en outre, du projet d'aménagement et de développement durables que la commune de Nîmes a notamment choisi pour orientation de valoriser son patrimoine et qu'elle inclut dans cette orientation la préservation de " la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville ", ce qui implique de conserver le mode de construction qui existe dans cette vaste zone en empêchant toute augmentation significative de la surface bâtie. Le maintien du caractère encore naturel de cette zone correspond également aux objectifs de la commune, rappelés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en page 13 " de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " et de favoriser une " ville plus compacte ". Le rapport de présentation souligne en page 57 la volonté de la commune de préserver les garrigues habitées eu égard à leur appartenance au patrimoine environnemental et paysager de Nîmes.
7. La parcelle cadastrée section DR n° 121 était classée en zone N2 du précédent plan local d'urbanisme. Sans construction, elle se situe dans un environnement encore partiellement naturel, notamment à l'est, qui a vocation à le rester grâce aux règles s'appliquant à la zone Nh. La parcelle cadastrée section CK n° 452, qui était également classée en zone N2, est située dans un environnement marqué par une urbanisation peu dense. Les parcelles cadastrées section AL n° 156, 174, 186, 191, 205, 206 et 258 et section CM n° 33, 34, 192 et 569, précédemment classées en zone N2 à l'exception des parcelles cadastrées section AL n° 186, 205 et 206 qui étaient classées en zone N3, sont aussi situées dans un environnement peu densément urbanisé, caractéristique des " garrigues habitées " de la commune de Nîmes.
8. Ainsi, eu égard notamment au parti d'aménagement rappelé au point 6, c'est à tort que M. B... soutient que le classement de ces parcelles cadastrées section DR n° 121, section CK n° 452, section AL n° 156, 174, 186, 191, 205, 206 et 258 et section CM n° 33, 34, 192 et 569 en zone Nh serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles voisines classées en zone UDp, plus proches des zones densément urbanisées, ne sont pas dans la même situation que celles dont M. B... indique être propriétaire. En traitant de façon différente des situations différentes, la commune de Nîmes n'a pas méconnu le principe d'égalité.
10. En quatrième lieu, ainsi que le relève M. B..., le projet d'aménagement et de développement durables fixe notamment comme objectifs la préservation de " la vocation des garrigues en tant que jardins habités " et la protection des espaces naturels. Toutefois, ce projet a également pour objectif de construire " une ville centre attractive et fédératrice " et, à ce titre, indique qu'il convient de satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc de logement. Le secteur faisant l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation " Mas de Teste ", qui est inclus dans la zone I AU, prévoit une urbanisation dense de l'ordre de vingt-cinq logements par hectare. Il n'est donc pas incohérent avec les différents objectifs du projet d'aménagement et de développement durables précédemment mentionnés. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section AM n° 155, incluse dans le secteur faisant l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation du " Mas de Teste ", en zone I AU, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., la servitude d'attente de projet concernant notamment les parcelles cadastrées section CN n° 222 et 256 fait l'objet d'une justification dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme au regard de l'extension du transport en commun en site propre (TCSP). En outre, le bien-fondé de cette servitude n'est pas contesté. Par suite, c'est à tort que M. B... soutient qu'il serait ainsi porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes à la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Nîmes au titre de ces frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
N° 20MA04355 6