Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il présente des garanties de représentation et de ce qu'une volonté de ne pas se soumettre à une obligation de quitter le territoire français ne saurait lui être opposée, alors même que le juge des libertés et de la détention a conclu en ce sens dans une décision ayant acquis autorité de chose jugée ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- il aurait dû disposer d'un délai de départ volontaire, dans la mesure où, d'une part, il présente des garanties de représentation et, d'autre part, une volonté de ne pas se soumettre à une obligation de quitter le territoire français ne saurait lui être opposée, ainsi que l'a conclu le juge des libertés et de la détention dans une décision ayant acquis autorité de chose jugée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a répondu au point 5 du jugement au moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait en refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire français. Le tribunal a également indiqué au même point 5 que le préfet de l'Hérault était fondé à refuser à l'intéressé un délai pour quitter le territoire français pour le seul motif tiré de ce que M. B... avait explicitement déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal n'était donc pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que l'intéressé aurait présenté des garanties de représentation.
3. En revanche M. B... avait demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, en soutenant que cette interdiction de retour était disproportionnée. Le tribunal, qui au demeurant ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour, n'a pas répondu à ce moyen et a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit être annulé en ce qui concerne les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B..., âgé de 23 ans, soutient être entré en France en 2014, il n'établit sa présence que depuis le début de l'année 2016, qu'il vit chez le compagnon de sa tante et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 mai 2017, à laquelle il ne s'est pas conformé. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, lors de son audition par les services de police le 5 janvier 2021, explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français dans l'éventualité où une telle mesure serait prise à son encontre. La circonstance que le juge des libertés et de la détention a refusé, par une ordonnance du 9 janvier 2021, la prolongation de la rétention de l'intéressé, initialement prise par un arrêté du 5 janvier 2021, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai pour quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
10. Pour interdire à M. B... de revenir sur le territoire français et en fixant à trois mois la durée de cette interdiction, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux en France et qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors même que M. B... soutient résider depuis six ans en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur, rédigée au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait, en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois, porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée doit être dès lors écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qui concerne les conclusions de M. B... relatives à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Article 2 : La demande dirigée contre l'interdiction de retour présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 où siégeaient :
M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2021.
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N° 21MA03327